Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2025, n° 2504561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
— la décision en litige la prive de la possibilité d’être embauchée ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision de refus de titre est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— ce refus de titre méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est également insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 28 mai 2025 à 8h58 et le
27 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2028 à 10 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Zaïri, représentant Mme B, également présente, qui renonce aux conclusions et moyens concernant l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination et reprend les conclusions et moyens tendant à la suspension du refus de titre ;
— et les observations de Me Ill, de Centaure avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1996, est entrée en France le 24 août 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite été munie d’une carte de séjour portant la mention « salarié », valable du 12 février 2024 au 11 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement en novembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement en tant qu’il lui a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Quant à l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, si le préfet du Nord fait valoir que la requérante n’a pas de problème d’hébergement et ne démontre pas qu’elle recherche activement un emploi, ce qui est au demeurant sérieusement contestée, de telles circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence, alors que la requérante établit qu’un potentiel employeur conditionne la poursuite des démarches d’embauche à la production d’un document justifiant de son séjour. La condition d’urgence apparait donc comme remplie.
Quant au doute sérieux :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article R. 5221-33 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 5221-32, la validité de l’autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. /Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi. »
6. L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. Ainsi si un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, les dispositions précitées du code du travail impliquent que le préfet, saisi d’une demande de renouvellement de titre d’un ressortissant marocain privé d’emploi, examine si la privation d’emploi intervenue peut être regardée comme involontaire
7. Il résulte de l’instruction qu’une autorisation de travail a été délivrée le 17 octobre 2023 pour l’emploi en contrat à durée indéterminée occupé par la requérante et qu’il a été mis à la fin de la période d’essai de la requérante à l’initiative de l’employeur, le 17 mai 2024, ce dont le préfet a été informé.
8. Le moyen soulevé par la requérante et tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante paraît propre, dans ces conditions, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Zaïri et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504561
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