Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2304291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Bee Happy, représentée par Me Marco, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 0000587 émis le 26 avril 2023 par la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne pour le recouvrement de la somme de 200 419 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre exécutoire contesté ne comporte pas les mentions relatives au nom, au prénom et à la qualité de son auteur, ni sa signature en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il ne précise pas les bases de la liquidation, ni les éléments de calcul de la créance en cause en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une irrégularité en ce qu’il n’a pas été précédé d’une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant les conclusions du contrôle de l’utilisation des fonds alloués avec les mentions des considérations de fait et de droit qui justifient l’ordre de reversement, en méconnaissance de l’article 6 de la convention de mandat du 10 décembre 2020 ;
- le montant de la dette mise à sa charge n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Bee Happy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la société Bee Happy d’avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable au contentieux prévue à l’article 11 de la convention de mandat du 10 décembre 2020 ;
- l’objet du titre exécutoire contesté est non-équivoque ; ce titre a été émis après plusieurs relances et une mise en demeure adressées dans le cadre de l’exécution du contrat de sorte que la base de liquidation et les éléments de calculs sont connus de la société Bee Happy ;
- un éventuel vice de légalité externe entachant le titre exécutoire litigieux n’entraînerait pas le prononcé de la décharge de l’obligation de payer la somme due ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
- et les observations de Me Oswald, représentant la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
En vue de relancer l’économie locale après la crise sanitaire et pour la mise en place d’un système de chèques cadeaux dématérialisés réservés aux commerçants locaux, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (Lot) a conclu, le 10 décembre 2020, avec la société Bee Happy une convention de mandat définissant les conditions techniques, juridiques, financières et les modalités de collaboration dans le cadre de la mise en place de chèques cadeaux « Beegift » ainsi que la gestion des bons d’achat achetés à des particuliers. Le 26 avril 2023, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Bee Happy pour le recouvrement de la somme de 200 419 euros TTC. Par la présente requête, la société Bee Happy demande d’annuler le titre exécutoire n° 0000587 émis le 26 avril 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 11 de la convention du 10 décembre 2020, relatif aux « droit applicable et litiges et attributions de compétence » : « (…) / En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation dans le délai de 2 (deux) mois. / A défaut d’accord amiable, les contestations s’élèveront entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention seront portées devant le Tribunal Administratif de Toulouse. / (…) ».
En l’espèce, la société requérante conteste le titre exécutoire du 26 avril 2023 par lequel la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a entendu recouvrer la somme de 200 419 euros correspondant à la part de l’enveloppe initiale qui n’a pas été dépensée par le prestataire dans le cadre de l’exécution de la convention de mandat du 10 décembre 2020. Dès lors, le présent litige se rapporte à l’exécution de cette convention. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Bee Happy se soit rapprochée de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne par voie de conciliation afin de régler le litige à l’amiable avant de saisir la présente juridiction. Par suite, la présente requête est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une tentative de règlement amiable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être accueillie et la requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bee Happy une somme 1 500 euros à verser à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bee Happy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bee Happy et à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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