Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. soli, 2 juil. 2024, n° 2002409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2019, par laquelle les chefs de cour de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont évalué son engagement professionnel en fixant à 205,68 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été versé pour 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de fixer son complément indemnitaire annuel à une somme qui ne saurait être inférieure à 305,68 euros dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de transparence ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir, de son implication professionnelle et des objectifs qu’il a atteints ;
— la fixation de son CIA à un montant inférieur au montant de référence constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens de la requête ne sont fondés ni en droit ni en fait
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 juin 2024, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Belgueche, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, directeur des services de greffe du TGI de Nice, demande au Tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2019, par laquelle les chefs de cour de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ont évalué son engagement professionnel en fixant à 205,68 euros le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été versé pour 2019 alors que le montant de référence pour son grade et son temps de travail à 80% est de 305,68 euros.
2. Si M. B soutient que la décision attaquée n’a fait l’objet d’aucune explication objective de la part de l’autorité hiérarchique, il est constant comme le reconnaît M. B dans ses écritures que la circulaire du 29 octobre 2019 qui rappelle aux chefs de cour la procédure pour la fixation du complément indemnitaire annuel n’impose aucune obligation de motivation sur les critères retenus pour en fixer le montant. Le requérant, qui est directeur de greffe, ne peut utilement se prévaloir de l’annexe « management » du recueil de déontologie des magistrats qui recommande la transparence aux chefs de cour lors de la fixation de la prime modulable d’activité des magistrats.
3. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant se prévaut des missions qu’il a réalisées en 2017 et 2018, la résorption du retard dans le traitement des dossiers de dépens et l’intérim au greffe du tribunal des Prudhommes, ces faits ne concernent pas l’année 2019 en cause dans la présente instance. Par ailleurs, les tâches accomplies en 2019 ne permettent pas de démontrer que l’évaluation de sa manière de servir qui a conduit à la fixation de la prime contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLILa greffière,
signé
B. ANTOINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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