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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 29 mai 2026, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2025, N° 23MA02648 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 0400208 du 28 juin 2004, le tribunal a condamné M. A… B… à remettre les lieux de la plage de Piantarella, sur le territoire de la commune de Bonifacio, en leur état initial, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par un arrêt n° 04MA01943 du 27 février 2006, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur l’appel formé par M. B…, a annulé le jugement n° 0400208 du 28 juin 2004 en tant qu’il condamne M. B… à remettre dans leur état primitif les lieux sur lesquels est implantée sa terrasse de 32,45 m², le rend passible à ce titre d’une astreinte de 75 euros par jour de retard et autorise l’administration à évacuer d’office les lieux et a rejeté le surplus des conclusions.
Par un jugement n° 0500714 du 28 juillet 2006, le tribunal a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 juin 2004, partiellement réformé par l’arrêt du 27 février 2006, pour la période du 7 mars 2005 au 1er juin 2005.
Par un arrêt n° 09MA02391 du 30 mai 2011, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 22 120 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 juin 2004, partiellement réformé par l’arrêt du 27 février 2006, pour la période du 2 juin 2005 au 11 juin 2008.
Par un jugement n° 1200048 du 12 avril 2012, le tribunal a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 88 575 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 juin 2008 au 7 septembre 2011.
Par un arrêt n° 12MA02132-13MA03248 du 11 février 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 11 580 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 8 septembre 2011 au 9 avril 2013.
Par un jugement n° 1300914 du 30 janvier 2014, le tribunal a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 11 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 avril 2013 au 3 septembre 2013.
Par un jugement n° 1400324 du 16 juillet 2014, le tribunal a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 1 650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 4 septembre 2013 au 16 février 2014.
Par un jugement n° 1500587 du 18 décembre 2015, le tribunal a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 35 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 17 février 2014 au 18 juin 2015.
Par un jugement n° 1600105 du 21 juillet 2016, le tribunal a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 16 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 9 juin 2015 au 14 janvier 2016.
Par un arrêt n° 23MA02648 du 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 160 980 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 15 janvier 2016 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 1er septembre 2023.
Procédure devant le tribunal :
Par une saisine, enregistrée le 8 juillet 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte dont est assortie l’injonction prononcée à l’article 1er du jugement n° 0400208 du 28 juin 2004, partiellement réformé par l’arrêt n° 04MA01943 du 27 février 2006, pour la période du 9 septembre 2023 au 19 juin 2025.
Il soutient que :
- le contrevenant n’avait toujours pas libéré le domaine public maritime à la date du 19 juin 2025 ;
- l’astreinte fixée par le jugement du 28 juin 2004 est due depuis le 9 septembre 2023 jusqu’au constat du 19 juin 2025, soit la somme de 48 675 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Le Doré, conclut à ce que le tribunal ordonne une expertise avant-dire droit aux fins de délimitation contradictoire du domaine public maritime au droit de sa propriété et de médiation entre les parties, à titre principal, au rejet de la demande de liquidation d’astreinte, à titre subsidiaire, à la suppression de l’astreinte et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les erreurs de qualification juridique commises depuis plusieurs années s’agissant de l’implantation des installations en litige justifient qu’une procédure de délimitation du domaine public soit engagée, l’expert désigné pouvant également organiser une médiation ;
- le constat du 19 juin 2025 est irrégulier en ce que la qualification de l’appartenance au domaine public maritime des installations en litige est erronée ;
- les circonstances de l’espèce justifient que le juge de l’exécution fasse usage de son pouvoir de suppression de l’astreinte, dès lors que seul le ponton occupe le domaine public maritime, ce qui n’est pas le cas du rail et de la passerelle d’accès, qu’il ne peut plus être regardé aujourd’hui comme le gardien du ponton, les critères de qualification de la garde ayant été restreints par le Conseil d’Etat dans une décision du 31 décembre 2008, qu’il a effectué de bonne foi des démarches en vue d’obtenir un protocole de démolition par une entreprise spécialisée mais que ses démarches sont restées vaines, de sorte qu’il justifie d’une situation d’empêchement légitime.
Un mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 26 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 14 novembre 2025 par une ordonnance du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Castany, présidente de la 2ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 19 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 04MA01943 du 27 février 2006, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur l’appel formé par M. B… contre le jugement n° 0400208 du 28 juin 2004 du tribunal administratif de Bastia, a jugé que l’appontement, l’escalier et la cale de mise à l’eau empiétaient sur le domaine public maritime et confirmé ce jugement en tant qu’il avait condamné M. B… à remettre dans leur état primitif les lieux sur lesquels sont implantées ces installations sous astreinte de 75 euros par jour. L’arrêt a annulé le jugement du tribunal en tant seulement qu’il portait sur l’implantation d’une terrasse d’une superficie de 32,45 m². M. B… a été condamné, par jugements du 28 juillet 2006, du 12 avril 2012, du 30 janvier 2014, du 16 juillet 2014, du 18 décembre 2015 et du 21 juillet 2016, ainsi que par des arrêts du 30 mai 2011, du 11 février 2014 et du 7 février 2025, à payer la somme totale de 354 205 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 2 juin 2005 au 1er septembre 2023. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 9 septembre 2023 au 19 juin 2025, en faisant valoir qu’à la date du 19 juin 2025, un agent assermenté et commissionné de l’Etat a constaté qu’un rail de mise à l’eau en acier de 4 m² et un quai en béton de 17 m² occupaient toujours les lieux.
2. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
3. Il ressort d’un constat effectué le 19 juin 2025 par un contrôleur commissionné et assermenté, en poste à la direction de la mer et du littoral de Corse, que le rail de mise à l’eau en acier et le quai en béton étaient toujours présents sur le domaine public maritime. Il est constant qu’à ce jour, le jugement du 28 juin 2004, tel que réformé par la cour administrative d’appel, n’a pas reçu entière exécution dès lors que demeurent, au même emplacement qui était le leur lors du constat de la contravention, un rail de mise à l’eau, de 4 ou 13 m² selon qu’il est ou non rétracté, ainsi qu’un appontement en béton de 17 m².
4. Il n’appartient pas au juge de l’astreinte de remettre en cause les mesures décidées par le jugement dont l’exécution est recherchée. Dès lors, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’une partie de ces ouvrages n’occuperait pas le domaine public maritime, qu’il ne serait pas leur constructeur ou leur gardien ou que le ponton aurait une utilité publique.
5. Si M. B… fait valoir que la suppression de l’astreinte est justifiée au regard de la difficulté à obtenir un devis d’un entrepreneur spécialisé dans ce type de démolitions, il se borne à produire un mail du 12 juillet 2024 par lequel l’administration l’interrogeait sur les démarches qu’il avait entreprises auprès d’une société de travaux et un courrier du 14 février 2025 de la société DP Travaux refusant d’établir un devis compte tenu de la difficulté d’accéder au site. Il ne justifie pas ainsi de la situation d’empêchement légitime dont il se prévaut.
6. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu supprimer voire même de modérer l’astreinte dans le cadre de la présente liquidation. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l’Etat à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période comprise entre le 2 septembre 2023, date de la précédente liquidation d’astreinte résultant de l’arrêt n° 23MA02648 du 7 février 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille, et le 13 mai 2026, date de l’audience, au taux de 75 euros par jour, soit la somme de 73 875 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, M. B… devra verser, au titre de cette liquidation provisoire de l’astreinte, une somme de 73 875 euros à l’Etat.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à verser à l’Etat la somme de 73 875 euros au titre de l’astreinte due pour la période du 2 septembre 2023 inclus au 13 mai 2026 inclus.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
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