Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2306285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cozon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023, par lequel le maire de la commune d’Allex lui a délivré un certificat d’urbanisme portant la mention « opération non réalisable » pour la construction d’une maison individuelle avec garage ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Allex de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allex la somme de 1 700 euros (à parfaire) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune d’Allex représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que M. B lui verse la somme de 3 500 euros au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 11 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Allex relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune d’Allex présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Allex.
Fait à Grenoble le 24 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306285
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