Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2502806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 1er octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 septembre 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a éloigné à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de désigner un avocat commis d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 7 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Loiseau, représentant M. D…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué à la magistrate désignée que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation dès lors qu’il habite en Espagne et que si ses parents résident au Maroc, il a de la famille en France.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant M. B… D…, ressortissant marocain né le 24 août 1986, est entré irrégulièrement en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une inscription au système d’information Schengen par les autorités autrichiennes valable du 29 juin 2023 au 28 juin 2026 lui interdisant l’entrée et le séjour dans l’espace Schengen. A la suite de son interpellation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a, par des arrêtés du 24 septembre 2025, éloigné d’office à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible sur le fondement de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les décisions en litige ont été signées par M. E… C…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle et familiale de M. D….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans enfant. Si son frère et sa sœur résident en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et où il a résidé jusqu’à l’âge de 26 ans. S’il indique vivre depuis 2022 en Espagne où il travaille, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de mettre en œuvre la décision d’éloignement prise à son encontre par les autorités autrichiennes. En conséquence, la décision contestée ne porte pas au droit au respect à la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de son édiction et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Les circonstances que les oncles et les cousins de M. D… vivent en Espagne où il résiderait et travaillerait depuis 2022 au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Le moyen tiré de ce que les décisions sont entachées d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
En l’absence d’illégalité de la décision de reconduite d’office à la frontière, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’assignation à résidence, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… se disant M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 septembre 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a éloigné à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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