Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2516356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C… A… D…, représenté par Me Benech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’ESSEC Business School (ASSOCIATION GROUPE ESSEC) d’autoriser le dépôt de sa thèse finalisée en vue de sa diplomation, pour une instruction équitable et juste de sa demande de renouvellement ; d’enjoindre à l’ESSEC Business School de le déclarer diplômé, pour une instruction juste et équitable de sa demande de renouvellement ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ESSEC Business School (ASSOCIATION GROUPE ESSEC) de bien vouloir lui délivrer une décision motivée claire et compréhensible de non délivrance du diplôme, une communication de la réglementation fournie aux étudiants s’agissant de la sanction de la thèse professionnelle, ainsi que son poids dans la diplomation, ainsi qu’une attestation de suivi et de réussite de tous les autres examens à l’exception de la thèse professionnelle si celle-ci n’a toujours pas pu être valablement acceptée par l’ESSEC Business School, en vue de la production de ces documents à l’administration, et pour une instruction juste et équitable de la demande de renouvellement du requérant ;
3°) de condamner l’ESSEC Business School (ASSOCIATION GROUPE ESSEC) à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence car en l’absence des éléments réclamés à l’ESSEC Business School, il ne peut renouveler son titre de séjour dont la validité a pris fin le 31 mai 2025 et que son attestation de prolongation d’instruction expire le 18 juillet 2025 ;
- le refus de l’ESSEC Business school occasionne pour lui un préjudice financier et des troubles illicites.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ».
3. D’une part, l’ESSEC Business School est une association de droit privée à but non-lucratif affiliée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris Ile de France (CCIR). Il ne résulte pas de l’instruction que les demandes présentées par M. A… porteraient sur des actes procédant de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Par suite, la requête susvisée est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. D’autre part, en tout état de cause, le siège de l’ESSEC Executive Education, organisme avec lequel M. A… a signé son contrat de formation professionnelle le 30 janvier 2023, a son siège dans le département des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, le Groupe ESSEC a son siège dans le département du Val-d’Oise. Dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2, à supposer qu’une partie du litige puisse ressortir à la compétence de la juridiction administrative, la requête susvisée ne relèverait pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D….
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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