Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 8 janv. 2026, n° 2304258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de s’acquitter du montant dont elle demeure débitrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une remise partielle a été accordée à Mme A… en considération de l’origine du trop-perçu et de son quotient familial ;
- en tout état de cause, l’indu est, à ce jour, intégralement soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’actualisation par la caisse d’allocations familiales du Nord du droit de Mme A… à l’aide personnalisée au logement a entraîné un trop-perçu de 1 458 euros pour la période comprise entre les mois de janvier à décembre 2022, notifié par une décision du 18 décembre 2022. Par une décision du 7 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à Mme A…, sur sa demande, à hauteur de 75% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 364,50 euros. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette ainsi que la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la caisse d’allocations familiales du Nord indique dans ses écritures en défense que l’indu en litige est « soldé depuis juillet 2023 », une telle circonstance n’est toutefois pas de nature à priver le présent recours de son objet et ce, quand bien même ce règlement ne ferait pas suite à un paiement spontané de Mme A… mais à des retenues sur prestations. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer, à la supposer même soulevée par la caisse d’allocations familiales du Nord, doit être écartée.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu mis à la charge de Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, a été révélé à la suite d’un échange d’informations entre organismes.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le quotient familial actualisé de la requérante pour le mois de septembre 2025, transmis par l’organisme payeur à la suite de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, s’élève à 498 euros alors qu’il était d’un montant de 305,31 euros à la date de la décision du 7 mars 2023. Par ailleurs, l’intéressée, qui soutient se trouver dans une situation de précarité financière, n’a toutefois produit aucun élément en réponse à cette même mesure afin de déterminer la composition, les ressources, ainsi que les charges de son foyer. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter de la somme de 364,50 euros correspondant au solde de l’indu d’aide personnalisée au logement demeurant à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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