Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 30 déc. 2025, n° 2503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 30 mai, et
26 août et 11 septembre 2025, Mme C… A…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Touboul, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 1er mars 1966 à Karamese (Turquie), déclare être entrée en France le 1er janvier 2020. Sa demande d’asile, enregistrée le 3 août 2020, a été rejetée par une décision du 7 mai 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2022.
Le 6 février 2023, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par l’arrêté attaqué du 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande d’admission au séjour déposée par Mme A… en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu le
13 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans cet avis, le collège a considéré que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des
21 avril 2022, 23 mai 2022, 20 mars 2023, 5 juin 2025 et 8 septembre 2025, établis par le même médecin généraliste, que Mme A… souffre d’un diabète non insulino-dépendant, d’une hypertension artérielle, d’une arthrose diffuse, de poussées de lombalgies aigues avec sciatalgies, d’asthme évolutif, d’une méno-métrorragie gynécologique, d’une gonarthrose bilatérale invalidante et d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel. S’il ressort des certificats précités que le médecin de l’intéressée a indiqué que son défaut de prise en charge médicale peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ces seuls documents médicaux ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant l’admission au séjour de l’intéressée en raison de son état de santé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A…, qui déclare être entrée en France le 1er janvier 2020, n’a été autorisée à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2022. En outre, si l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de deux de ses enfants, elle n’en justifie que pour l’un d’entre eux. Ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant noué des liens anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, si la requérante indique qu’un retour en Turquie aurait des conséquences sur son syndrome anxio-dépressif, cette circonstance est sans incidence quant àla légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle n’a pas vocation à désigner le pays de renvoi. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A…, qui se borne à faire état de l’existence de risques en cas de retour dans son pays, ne fournit aucun élément tangible au soutien de ses allégations, alors que, au demeurant, sa demande de protection internationale a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Caractère
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Mineur ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Contrôle fiscal ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Attestation
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Public ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Activité ·
- Montant ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Solidarité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Habitation
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Espagne ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.