Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2417070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 9 décembre 2001, est entrée en France le 5 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 2 novembre 2023. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 3 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2.L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3 En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
4. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en requérant que le demandeur justifie du sérieux des études entreprises, commis une erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme D, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l’intéressée. Au titre de l’année universitaire 2020-2021, Mme D, inscrite en première année « S1 BAT » et a été ajournée avec une moyenne de 8,37/20. Pendant les deux années suivantes, l’intéressée a été inscrite en première année de licence « d’économie ». Elle a cependant échoué à ses examens à la fin de ces deux années, obtenant une moyenne annuelle de respectivement 4,97 et 6,64 sur 20. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle s’est inscrite à l’Université de Nantes en première année de licence « histoire de l’art et archéologie ». Pour expliquer ses échecs successifs, Mme D fait valoir, sans apporter aucune pièce ou précision de nature à étayer ses allégations, avoir été très affectée par une dépression au cours de ses premières années d’études et la maladie soudaine d’un de ses proches. Compte tenu tant des notes extrêmement basses obtenues par la requérante que de ses réorientations successives, le préfet de la Loire-Atlantique a pu sans erreur d’appréciation estimer qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte des points 3 à 5 du jugement que l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement titre de séjour n’est pas établie. Mme D n’est dès lors pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Mme D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision attaquée, de ses études et de son travail accessoire comme garde d’enfants à temps partiel, dans le cadre fixé par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressée, qui a résidé sur le territoire français pour y poursuivre des études, n’a pas vocation de ce seul fait à demeurer sur le territoire français. Elle ne soutient ni n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme D en France, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Floch.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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