Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2400344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 5 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, au seul visa de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du caractère authentique des documents produits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 avril 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les observations de Me Bachelet, représentant Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 28 octobre 1984, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français le 20 mars 2021 accompagnée de sa fille mineure, selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 24 mars 2021, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 décembre 2022. Elle a sollicité, le 29 décembre 2022, son admission au séjour en se prévalant de la qualité de réfugiée de son enfant. Par décision du 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté a demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 du 15 mars 2023, donné délégation à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé et le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte du tableau figurant à l’annexe 10 du même code que les demandes de carte de résident délivrée aux membres de la famille de l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue présentées sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être accompagnées notamment de justificatifs d’état civil, c’est-à-dire « une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ou documents d’état civil établis ou authentifiés par l’OFPRA », et d’un justificatif de nationalité, soit le « passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article 3 du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : « I. l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : / 1° Les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de cet État (…) ». Toutefois, en vertu de l’article 4 du même décret : « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France (…) : / 1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés (…) ». Il ressort de l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, établi par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, que cette liste comprend notamment la République de Guinée.
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Pour refuser de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la requérante n’avait pas présenté, à l’appui de sa demande, des documents authentiques de nature à justifier de son état civil, conformément aux exigences des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif notamment que les documents produits, une carte d’identité et un acte de naissance de la commune de Matam (Guinée) seraient aisément falsifiables et auraient été délivrés sans aucune vérification sérieuse car dépourvus de légalisation par les autorités françaises en poste en Guinée ou à l’ambassade de Guinée en France.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse que le certificat de naissance produit par Mme B… à l’appui de sa demande de titre de séjour est techniquement authentique. La seule circonstance qu’il n’ait pas été légalisé par les autorités en poste en Guinée ou à l’ambassade de Guinée en France ne saurait suffire à établir qu’elle ne justifie pas de son état civil alors que l’ensemble de ces documents comportent des mentions concordantes relatives au nom, au prénom, à la date et au lieu de naissance ainsi qu’à la filiation de Mme B…. En particulier, aucune disposition du droit guinéen n’exige que les jugements supplétifs et les extraits d’acte de naissance soient imprimés sur un support particulier ou accompagnés d’une photographie d’identité ou d’empreintes digitales. Ainsi, la circonstance qu’ils en sont démunis n’est pas de nature à établir qu’ils ne sont pas authentiques. En revanche, il ressort également du rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse que la carte d’identité produite par Mme B… à l’appui de sa demande a été comparée à un document de référence, faisant apparaître des différences s’agissant du fond d’impression et des mentions pré-imprimées de la carte et de l’absence d’apparition de l’encre invisible fluorescente sous lumière ultraviolette. Il ressort ainsi de ce rapport que la carte d’identité produite par Mme B… est une contrefaçon. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne peut être regardé comme renversant la présomption de validité de l’article 47 du code civil et pouvait en conséquence rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en considérant que les documents n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir son identité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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