Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2509323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2025 et 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées, ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui renouveler son certificat de résidence algérien :
- elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 12 janvier 1982, est entrée en France le 15 mai 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 12 mai au 26 juin 2022. Après son mariage célébré le 25 mars 2023 avec un ressortissant français rencontré en décembre de l’année précédente, elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « conjoint de français » valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025. Elle a sollicité le 17 janvier 2025 son renouvellement. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise bien l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle en outre la situation personnelle et familiale de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte suffisamment d’éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A… pour démontrer que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les services de la préfecture auraient eu connaissance du jugement correctionnel du 9 juillet 2025 condamnant le conjoint de la requérante pour des violences conjugales avant l’édiction de l’arrêté attaqué, Mme A… ne soutenant d’ailleurs pas leur avoir transmis ce document, contrairement aux mesures de contrôle judiciaire et d’interdiction judiciaire prononcées le 10 février 2025, qui sont bien mentionnées dans l’arrêté attaqué. Dès lors, les circonstances que le préfet du Nord se soit notamment fondé sur un courrier anonyme pour considérer que la rupture de la vie commune de Mme A… avec son conjoint n’était pas imputable à des violences conjugales et qu’il a considéré que la requérante n’apportait pas la preuve que ses plaintes avaient été suivies d’effet, ne démontrent pas, au regard des termes de l’arrêté attaqué, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article (…), fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (…) ».
Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui avait obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français, a quitté le domicile conjugal une première fois le 4 mai 2024, puis définitivement le 16 juillet 2024, soit avant la demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de lui renouveler son certificat de résidence algérien.
En second lieu, il ressort du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lille du 9 juillet 2025 produit par la requérante, que son conjoint a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, et à l’indemniser à hauteur de 500 euros, pour l’avoir harcelée entre le 1er août 2023 et le 27 novembre 2024, lui causant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. La requérante fait par ailleurs valoir des attestations de bénévolat et de formations aux compétences informatiques, la location d’un logement depuis le 20 décembre 2024, l’obtention d’un Master 2 en droit des étrangers le 25 juillet 2025 et des contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité d’ouvrière polyvalente pour la période du 21 novembre 2024 au 30 novembre 2025. Toutefois, ces éléments sont, au regard de leur caractère très récent, insuffisants à caractériser une insertion particulière de la requérante au sein de la société française. En outre, si elle bénéficie d’un suivi par une association d’aide aux femmes victimes de violence depuis le 15 septembre 2023, puis d’une assistance psychologique depuis le 8 avril 2025, il n’est pas établi, ni même allégué qu’elle ne pourrait pas avoir une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a passé pratiquement toute sa vie en Algérie où elle a exercé la profession d’avocate, où réside toute sa famille dont ses deux enfants mineurs actuellement confiés à sa mère et qu’elle a quitté récemment à l’âge de quarante ans pour la France, pays dans lequel elle ne fait état d’aucune famille ni de relation d’une particulière intensité. Dès lors, malgré la circonstance que la rupture de sa vie conjugale ait pour origine les violences exercées à son encontre par son conjoint, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet du Nord quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, au vu des éléments factuels exposés au point 8, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions refusant le renouvellement de son certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, alors que Mme A… est de nationalité algérienne, qu’elle a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 40 ans et qu’il s’agit du pays de résidence de ses deux enfants mineurs, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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