Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2410071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Decarnin au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Decarnin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa vie privée et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/002008 du 18 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 24 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les observations de Me Decarnin, représentant M. A… ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais, a déposé une demande de titre de séjour
le 23 juin 2023 à la préfecture du Val-de-Marne Par une décision du 23 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne a implicité rejeté sa demande de titre de séjour. Par le présent recours, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Le premier alinéa de l’article L. 112-6 du même code précise que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. D’autre part, la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d’introduction de la requête. Ce délai est opposable au demandeur pour l’application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le préfet de Val-de-Marne d’une demande de titre de séjour le 23 juin 2022. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception avec la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision de rejet. Dans ces conditions, en l’absence de ces mentions, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui était pas opposable à la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision par un courrier du 30 mai 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 31 mai 2024 par les services de la préfecture. Il n’est pas contesté que le préfet du Val-de-Marne n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse doit être annulée comme étant entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 23 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser Me Decarnin au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Decarnin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Decarnin une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Decarnin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Decarnin et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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