Annulation 26 octobre 2023
Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 octobre 2023, N° 2100669 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 3 février 2025, la SAS Le relais des lacs, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de Corte de prendre les mesures d’exécution qu’implique le jugement n° 2100669 du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de Corte a refusé de lui délivrer un permis de construire une verrière rétractable de couverture d’une piscine située sur la parcelle cadastrée section G n° 318 ainsi que la décision du 9 avril 2021 rejetant implicitement son recours gracieux et, d’autre part, enjoint au maire de Corte de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que par un arrêté du 28 juin 2024, le maire de Corte a maintenu la décision du 29 décembre 2020, annulée par le tribunal, par laquelle il a refusé de lui délivrer un permis de construire, portant dès lors atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la présidente du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la commune de Corte qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Une note en délibéré et des pièces présentées par la SAS Le relais des lacs ont été enregistrées le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…).».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par le jugement n° 2100669 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a, dans son article 2, enjoint au maire de Corte de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SAS Le relais des lacs dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 28 juin 2024, le maire de Corte s’est à nouveau prononcé sur la demande de permis de construire déposée par la SAS Le relais des lacs, conformément à l’injonction contenue dans le jugement précité et a maintenu la décision de refus de permis de construire initiale. Toutefois, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de ce second arrêté que le maire de la commune de Corte a effectivement procédé à un nouvel examen de la demande d’autorisation de construire, la circonstance qu’il ait à nouveau refusé de délivrer ledit permis de construire demeure sans incidence sur le respect de l’injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 26 octobre 2023. Dans ces conditions, le jugement du 26 octobre 2023 a été entièrement exécuté, la circonstance que l’arrêté du 28 juin 2024 fasse l’objet d’un recours pendant devant le tribunal étant à cet égard sans influence. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’exécution du jugement du 26 octobre 2023 sont devenues sans objet.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Le relais des lacs tendant à l’exécution du jugement du 26 octobre 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le relais des lacs et à la commune de Corte.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
Mme Zerdoud, conseillère ;
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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