Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2400760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a délivré à Mme A… B… un permis de construire une annexe d’une surface de plancher de 50 m², à une maison d’habitation existante située sur la parcelle cadastrée section A n° 968, au lieudit « Macine ».
Il soutient que :
- le permis de construire litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace pastoral délimité par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en cours d’instance, elle a obtenu un permis de construire modificatif du projet litigieux, celui-ci étant désormais un simple agrandissement de sa construction existante ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari Solenzara, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Andreani, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a délivré à Mme B… un permis de construire une annexe à une maison d’habitation existante sur un terrain situé au lieudit Macine, pour une surface de plancher de 50 m², sur la parcelle cadastrée section A n° 968.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
3. Par un arrêté du 21 août 2024, communiqué en cours d’instance, le maire de Sari Solenzara a délivré à Mme B… un permis de construire modificatif en vue de la suppression de l’annexe projet et de l’agrandissement de 50 m² de la maison existante. Ce nouveau permis, dont les modifications envisagées n’apportent pas au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, doit être regardé comme tendant à la régularisation des éventuels vices affectant le permis de construire initial.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / (…) ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme B…, tel que modifié par l’arrêté du 21 août 2024, consiste à agrandir sa maison individuelle d’une surface plancher existante de 182 m² afin d’y ajouter deux chambres en R-1, d’agrandir la toiture terrasse et de créer deux places de stationnement supplémentaires. Il ressort également des pièces du dossier que le projet d’extension se situe dorénavant en prise direct avec la construction initiale, reprenant en outre les deux niveaux existants et adoptant des matériaux ainsi que des façades identiques et formant, alors, un ensemble architectural avec la construction initiale. Compte tenu de ces éléments, si le projet de Mme B… modifie l’emprise au sol et l’empreinte visuelle de la construction, il ne saurait toutefois, au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction initiale et de la nature de la modification apportée, être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif, qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet, a ainsi remédié à l’éventuel vice dont est entaché le permis initial et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, si le préfet soutient que la parcelle à bâtir fait partie d’un espace sylvicole et pastoral délimité par le PADDUC, il ressort toutefois des prescriptions définies au point I. E. 1. 2. du livret IV du PADDUC que ces espaces, identifiés sur une cartographie au 1/100 000ème, s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux d’urbanisme mais ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisations de construire. Il s’ensuit que le moyen, tel qu’articulé, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 du maire de la commune de Sari Solenzara.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’État versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari Solenzara et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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