Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 nov. 2025, n° 2400195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des parents d'élèves de l' école Jean Jaurès à Croix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, l’association des parents d’élèves de l’école Jean Jaurès à Croix (APEJJ CROIX) demande au tribunal d’enjoindre au Musée des Beaux-Arts de Lille d’imputer quatre factures pour des visites réalisées par l’école Jean Jaurès de Croix au cours du premier semestre 2023 à l’OCCE de l’école Jean Jaurès de Croix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de délivrer des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
3. La requête de l’association des parents d’élèves de l’école Jean Jaurès à Croix (APEJJ CROIX) ne tend pas à l’annulation d’une décision mais à ce que soit, à titre principal, délivrée à l’administration l’injonction d’imputer des factures au tiers qui a commandé la prestation des visites au musée des Beaux-Arts de Lille. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association des parents d’élèves de l’école Jean Jaurès à Croix (APEJJ CROIX) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des parents d’élèves de l’école Jean Jaurès à Croix (APEJJ CROIX).
Fait à Lille, le 21 novembre 2025.
Le président du tribunal
Signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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