Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 2301279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée à son bénéfice par la société la Fonderie Ressources ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’exercice antérieur d’une activité salariée sans autorisation de travail ;
— elle méconnait l’article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la qualité d’organisme concourant au service public de l’emploi de la société Indeed ;
— l’ensemble des conditions relatives à l’obtention d’une autorisation de travail sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2022, la société La Fonderie Ressource a présenté une demande d’autorisation de travail au bénéfice de Mme A, ressortissante ivoirienne. Par une décision du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’autorisation de travail demandée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à son destinataire par l’intermédiaire d’un téléservice dont la conformité aux caractéristiques énoncées aux dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas discutée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’illégalité, faute de comporter la signature de son auteur, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () « . Aux termes de l’article L. 5311-2 du même code : » Le service public de l’emploi est assuré par : / 1° Les services de l’Etat chargés de l’emploi et de l’égalité professionnelle ; / 2° L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 ; / L’établissement mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail. / Il est également assuré par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres « . Aux termes de son article L. 5311-4 : » Peuvent également participer au service public de l’emploi : / 1° Les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ; () « . Aux termes de son article L. 5321-1 : » L’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. / La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. « . Aux termes de son article L. 5411-1 : » A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ".
5. Pour rejeter la demande d’autorisation présentée par l’employeur de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu le motif d’ « absence de dépôt d’une offre d’emploi ou offre d’emploi non conforme », en précisant qu’en publiant l’offre d’emploi correspondant au recrutement de Mme A sur le site « Indeed », la société La Fonderie Ressources n’avait pas satisfait à la condition posée par les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail relatif à la publication de l’offre durant trois semaines auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi. Si la requérante fait valoir que le site « Indeed » est le « premier site de recherche d’emploi », il n’est pas établi par les pièces du dossier que cette société aurait pour objet la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, l’existence d’un site internet dédié à la publication d’offres d’emploi ne suffisant pas à caractériser la fourniture, à titre habituel, de services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi. Par ailleurs, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que la société Indeed aurait été investie de l’exécution de missions relatives au service public de l’emploi par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 du code du travail. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation, ni méconnu l’article R. 5221-20 du code du travail en retenant que l’employeur n’avait pas respecté la condition de publication de l’offre d’emploi auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi. Par suite, à supposer même que les autres conditions opposables à la demande d’autorisation de travail étaient satisfaites, Mme A, qui ne conteste pas l’opposabilité de la condition prévue au b) du 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail à la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur à son bénéfice, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité.
6. En troisième lieu, si la décision souligne que « l’intéressée a exercé une activité salariée sans autorisation de travail préalable », une telle incise présente un caractère surabondant et ne saurait dès lors être utilement critiquée par Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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