Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2406920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2024 et le 13 octobre 2025, le groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval (GCS HPNCL), représenté par Me Francia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer notifié par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice procédant du titre de recettes n°0562568 émis le 27 septembre 2024 et portant sur une somme de 836 978,12 euros, l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°0506118 émis le 30 août 2024 et portant sur une somme de 962 746,29 euros, l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°0343672 émis le 19 juillet 2024 et portant sur une somme de 869 626,83 euros, l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°0410183 émis le 02 août 2024 et portant sur une somme de 243 712,25 euros, l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°041082 émis le 02 août 2024 et portant sur une somme de 249 060,13 euros, l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°0147059 émis le 31 mai 2024 et portant sur une somme de 269 525,94 euros, l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°0516152 émis le 06 septembre 2024 et portant sur une somme de 247 038,78 euros, l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°0562566 émis le 27 septembre 2024 et portant sur une somme de 254 604,77 euros, l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°0245359 émis le 28 juin 2024 et portant sur une somme de 813 139,99 euros, l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°0147060 émis le 31 mai 2024 et portant sur une somme de 824 977,77 euros et l’avis des sommes à payer procédant du titre de recettes n°0130393 émis le 24 mai 2024 et portant sur une somme de 1 105 330,09 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le responsable de la trésorerie de Nice centres hospitaliers fait valoir que seul l’ordonnateur est habilité à défendre s’agissant du bien-fondé des titres exécutoires contestés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Porte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du CHU de Nice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le CHU de Nice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du GCS HPNCL à fins de décharge et d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les titres exécutoires contestés ont été retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le GCS HPNCL demande au tribunal, d’une part, d’annuler les 13 avis des sommes à payer visés ci-dessus procédant de titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice en vue du recouvrement de frais de mise à disposition de personnel non médical ou médical, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer ces sommes. Il résulte du document produit par le CHU de Nice, qui mentionne les numéros de dossier et les sommes indiqués sur ces titres exécutoires ainsi que leur date d’annulation, que ces titres ont été annulés postérieurement à la requête. Par suite, les conclusions précitées ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GCS HPNCL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge et d’annulation du GCS HPNCL.
Article 2 : Les conclusions du GCS HPNCL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Coie en sera adressée à la Trésorerie de Nice centres hospitaliers.
Fait à Nice, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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