Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 25 juin 2024, le 27 juin 2024, le 20 septembre et le 10 octobre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Granger demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Bersac-sur-Rivalier a autorisé la construction d’un hangar de stockage de matériel agricole avec couverture photovoltaïque, sur une parcelle située au lieu-dit « La Courcelle », sur le territoire de la commune de Bersac-sur-Rivalier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bersac-sur-Rivalier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dans la mesure où elle justifie d’un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat du projet ; elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, l’autorisation relevait de la compétence du préfet de la Haute-Vienne ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ; les avis de l’agence régional de santé, de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ne sont ni mentionnés ni joints.
- l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en raison de l’insuffisance du dossier de permis de construire ; la notice descriptive du projet ne précise pas l’état initial du terrain et de ses abords ; la présence de sa propriété à proximité immédiate n’est pas mentionnée ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de précisions suffisantes sur la végétation ; les photographies jointes au dossier ne couvrent pas un plan suffisamment large pour avoir une idée réelle de l’intégration du projet dans son environnement ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article A 1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme dès lors que la construction altère un point de vue ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article A 2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme en l’absence de nécessité agricole du projet ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article A 11 du règlement annexé au plan local d’urbanisme compte tenu du profil altimétrique du lieu d’implantation du projet ; le projet n’est pas conforme au caractère dominant des constructions traditionnelles dans le voisinage ; les dispositions de cet article proscrivent les toitures métalliques, brillantes ou réfléchissantes ; le pétitionnaire ne justifie pas que la couleur de la structure métallique corresponde au nuancier régional ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article A 13 du règlement annexé au plan local d’urbanisme en l’absence de végétalisation dans le secteur de point de vue où s’insère le hangar ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de la présence d’un ondulateur.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 8 août 2025, le 19 août 2025, le 16 septembre 2025 et le 29 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la délivrance du permis contesté relevait de la compétence du maire de la commune de Bersac-sur-Rivalier dès lors que la couverture photovoltaïque est accessoire au projet de hangar agricole ;
- les avis requis ont été régulièrement sollicités ;
- le permis de construire initial et son modificatif constituent un ensemble dont la légalité doit s’apprécier comme si n’était en cause qu’une seule décision ; les insuffisances alléguées ont été régularisées dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire modificatif le 2 août 2024 ; en tout état de cause ces omissions et insuffisances n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet par rapport à la réglementation d’urbanisme applicable ;
- contrairement à ce que soutient la requérant, l’édification du projet ne porte atteinte à aucun point de vue et ne modifie pas le caractère et l’intérêt des lieux ;
- les bâtiments actuels ne sont pas suffisants compte tenu du matériel à stocker, du fourrage et de la paille, raison pour laquelle la nouvelle construction permettra de mettre à l’abri la totalité de son matériel et de sa production ;
- le terrain d’implantation est majoritairement plat et la notice descriptive ne prévoit aucune opération de terrassement ;
- la végétation existante sera en grande partie conservée à l’exception des arbres situés à l’est et au sud du projet ; le plan de masse mentionne d’ailleurs les arbres supprimés et ceux qui seront conservés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
La requête a été communiquée à la commune de Bersac-sur-Rivalier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 par une ordonnance du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Granger, représentant Mme C…,
- et les observations de Mme A…, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… est propriétaire d’une exploitation agricole située 8, lieu-dit « La Courcelle », sur le territoire de la commune de Bersac-sur-Rivalier. Elle a sollicité, le 14 novembre 2023, la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un hangar de stockage de matériel agricole d’une surface de 508,50 mètres carrés, muni d’une couverture photovoltaïque et d’un local technique. Par un arrêté du 8 février 2024, dont la requérante demande l’annulation, le maire de la commune de Bersac-sur-Rivalier a délivré à Mme B… l’autorisation sollicité. Par une demande datée du 13 mai 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif, lequel a été accordé par un arrêté daté du 2 août 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire, délivré le 8 février 2024 doit être appréciée au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif délivré le 2 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; (…) ». Aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) b bis) Pour les installations, ouvrages et constructions présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ; (…) ». Enfin l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction, à l’exception des constructions prévues au b bis de l’article R. * 422-2, ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2 ».
5. En l’espèce, d’une part, il est constant que la commune de Bersac-sur-Rivalier s’est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 24 novembre 2008. D’autre part, les panneaux photovoltaïques prévus par la pétitionnaire sur la toiture du hangar projeté ne sont pas de nature à modifier la destination agricole du bâtiment et présentent par suite un caractère accessoire. Il en résulte que l’opération de construction en litige ne porte pas sur un ouvrage de production d’énergie au sens du b) de l’article L. 422-2 du code l’urbanisme et que le maire de Bersac-sur-Rivalier était ainsi bien compétent pour accorder le permis de construire au nom de la commune.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / (…) d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens/ (…) ».
7. En l’espèce, l’arrêté accordant un permis de construire modificatif mentionne le sens des avis de l’agence régional de santé, de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté initial ne mentionnait pas le sens de ces avis est inopérant et ne peut qu’être écarté. Enfin la circonstance que ces avis n’auraient pas été joints à l’arrêté contesté est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que Mme C… aurait sollicité en vain ces avis.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « Le projet architectural comprend également : / (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comportait un plan de masse, lequel indiquait de manière explicite la présence d’une maison d’habitation et d’un garage tiers appartenant à Mme C…. Le même plan de masse indique également de manière précise, les arbres qui seront conservés et ceux qui seront supprimés. Dans ces conditions, alors même que la notice descriptive du projet ne mentionne pas directement les constructions appartenant à Mme C… et indique que le terrain est en l’état de prairie, ce qui n’est au demeurant pas contradictoire avec la présence éparse d’arbres sur la parcelle qui est attestée par les photographies prises pour apprécier l’insertion paysagère, lesquelles sont suffisantes pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande serait entaché d’insuffisance.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article A 1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme applicable en zone agricole : « Dans les secteurs de point de vue indiqués sur le document graphique, aucune occupation du sol ne devra masquer ou altérer le point de vue ».
12. En l’espèce, compte tenu de la configuration des lieux, de l’orientation du point de vue invoqué et de la circonstance que le projet de construction litigieuse est situé derrière un écran végétal et devant un bâtiment similaire sur la même parcelle à une distance très proche, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à masquer ou altérer le point de vue situé au lieu-dit « la Courcelle ».. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable autorise les constructions « nécessaires à l’exploitation agricole ». Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, bénéficiaire du permis contesté, exploite un élevage bovin et ovin de 52 vaches mères, 23 génisses et 16 brebis sur une surface de 76 hectares selon son relevé d’exploitation. Elle fait également valoir, sans être sérieusement contredite, sa nécessité d’étendre son espace de stockage pour un matériel agricole de plus en plus volumineux et pour des fourrages et céréales. Dans ces conditions, alors que la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne a donné un avis favorable au projet le 1er août 2024, le moyen tiré de l’absence de nécessité agricole du projet doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme applicable en zone agricole, relatif à l’aspect extérieur, à l’architecture et aux clôtures : « (…) les constructions et leurs installations doivent s’adapter au terrain naturel. En cas d’impossibilité technique, les remblais, déblais liés aux terrassements doivent être en pente douce (20% maximum) et végétalisés. Les constructions d’une même exploitation, leurs extensions et annexes situées sur la même unité foncière doivent, sauf impossibilité technique ou règlementaire, par leur implantation, leurs matériaux, leurs couleurs constituer un ensemble groupé harmonieux et cohérent. Les abords de ces constructions et installations doivent être agrémentés de plantations. La construction dans les hameaux se conformera, par la simplicité de son volume et par ses matériaux, au caractère dominant des constructions traditionnelles dans le voisinages (…) Les matériaux métalliques brillants ou réfléchissants sont interdits (…) Pour les constructions agricoles, l’utilisation du bois est recommandé, l’enduit pour les parpaings ou l’utilisation de parpaings teintés dans la masse, et les bardages ou structures métalliques peuvent être autorisés, si leur couleur correspond au nuancier régional ».
16. Premièrement, les dispositions précitées n’interdisent pas, pour les constructions agricoles, les structures métalliques à l’instar de celles prévues par le projet. De plus, en se bornant à indiquer qu’il n’est pas justifié par le pétitionnaire que la couleur retenue du bardage corresponde au nuancier régional, la requérante n’assortie pas cette branche de son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, en tout état de cause, la couleur retenue par le pétitionnaire, à savoir le brun lauze, est une couleur foncée qui s’intègre au site d’implantation du projet. Enfin, l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, dont le caractère réfléchissant n’est pas établi dès lors que la notice du projet mentionne un traitement « anti reflets », n’est interdite par aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme. Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui ne prévoit aucun terrassement, ne serait pas adapté à la configuration altimétrique du terrain. Troisièmement, le projet est situé immédiatement à côté d’un autre bâtiment de même nature, de sorte qu’il forme, au sein de l’unité foncière et de l’exploitation, un groupe cohérent. De plus, le projet est isolé d’autres constructions, à l’exception de la propriété de Mme C…, par suite, il ne peut être regardé comme réalisé au sein d’un hameaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, en toutes ses branches, doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme applicable en zone agricole relatif aux espaces libres et plantations ainsi qu’aux espaces boisés : « (…) Une végétation adaptée doit être prévue autour des bâtiments agricoles dans le prolongement des plantations ou du parcellaire limitrophes existants (…) Dans les secteurs de point de vue indiqués sur le documents graphiques par les cônes de vues, la hauteur des plantations ne devra pas masquer ou altérer le point de vue ».
17. En l’espèce, il ressort de la prescription prévue à l’article 2 de l’arrêté accordant un permis de construire modificatif que l’autorisation a été accordée sous réserve de la constitution d’une haie champêtre, plantée d’essences locales mélangées, sur toute la limite nord-est de la parcelle afin de faciliter l’insertion paysagère du projet depuis le domaine public et les bâtiments d’habitation tiers, à savoir la propriété de Mme C…. Il ressort également des pièces du dossiers que cette haie prolongera sans rupture la végétation existante le long de la voie communale, qui est conservée selon le plan de masse annexé à la demande, depuis l’accès au projet jusqu’à la pointe nord est de la parcelle B0184. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette même haie, du fait de ses caractéristiques et de sa hauteur, serait de nature à altérer le point de vue situé au lieu-dit « la Courcelle ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
18. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la présence d’un ondulateur, sans préciser la nature des risques afférents, la requérante n’assortie pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bersac-sur-Rivalier la somme demandée par Mme C… en application de ces mêmes dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Bersac-sur-Rivalier et à Mme D… B….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. F…
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