Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2517671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chaid Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2518249 du 12 novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2518249 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour a été rejetée par ordonnance du 12 novembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a accusé réception le 17 novembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La présidente,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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