Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2506676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, laquelle n’est pas caractérisée.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 16 juin 1980, qui déclare être arrivée en France en 2018, a entrepris des démarches, le 21 novembre 2024, afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle fait état de difficultés l’empêchant de se connecter sur son compte de l’Administration numérique des étrangers en France (l’ANEF) et de vaines tentatives pour obtenir de la préfecture de police la modification de ses informations de connexion sur ce compte, ou un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 25 novembre 2024, l’Agence nationale des titres sécurisés (l’ANTS) a transmis à l’intéressée un identifiant et un mot de passe provisoire pour accéder à son compte sur le site de l’ANEF. Si Mme A fait valoir qu’elle n’est pas parvenue à se connecter avec ces données depuis lors, elle n’établit, ni même n’allègue avoir pris l’attache de l’ANTS pour l’informer des difficultés rencontrées, alors qu’elle n’en a fait part aux services du préfet de police qu’à partir du 14 janvier 2025. A l’exception de ses démarches infructueuses répétées et de la précarité de sa situation administrative qu’elle ne démontre pas, Mme A ne fait état d’aucune autre circonstance caractérisant l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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