Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2026, n° 2600230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée le prive du droit au séjour dont il bénéficiait depuis janvier 2023 ;
- elle limite sa liberté de circulation et le prive de bénéficier de prestations sociales ;
- elle l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une assignation à résidence avec obligation de pointage ;
- elle est strictement incompatible avec la fragilité de son état de santé ;
- elle le prive du versement de l’allocation aux adultes handicapés alors qu’il ne bénéficie d’aucune autre ressource.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que le préfet n’a pas pris en compte la délivrance de son titre de séjour valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2025 ni sa situation médicale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la décision ayant fixé la composition du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il souffre de plusieurs pathologies qui ne peuvent être soignées en Géorgie et que son état de santé se dégrade ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600188 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. B… ;
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, né le 1er septembre 1960, est entré en France le 19 mai 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 décembre 2022. Le 2 août 2022, M. B… a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. L’intéressé a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour renouvelée plusieurs fois. Le 24 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par la décision contestée du 2 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’espèce, les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Strasbourg, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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