Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2524826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mmes C E et B F, agissant pour le compte de M. A F, représentées par Me Bagard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à la délivrance d’une autorisation formelle destinée à « toutes autorités politiques et militaires du Nord et de l’Est de la Syrie », précisant l’accord des autorités françaises au principe d’une visite de son conseil au sein du centre de détention de Dêrik, en Syrie, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par la nécessité de sauvegarder le droit de leur époux et fils à un recours juridictionnel effectif en Syrie et en France et en raison des atteintes graves et répétées aux droits et libertés fondamentaux des ressortissants français détenus dans les camps et centres de détention du nord-est de la Syrie et de l’existence d’un risque majeur et constant d’atteinte à son intégrité physique et à sa vie ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à préserver son droit à un recours juridictionnel effectif et son droit au respect de la dignité humaine ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant français né le 10 janvier 1990, a rejoint la zone de guerre syro-irakienne. Depuis le mois de décembre 2017, M. F est détenu dans le nord-est de la Syrie au sein de la prison de Dêrik. Par un courrier du 31 juillet 2025, son avocat a demandé au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer une « autorisation formelle » réclamée par les autorités du Nord et de l’Est de la Syrie, permettant de le visiter sur son lieu de détention, auquel il n’a pas été donné suite. Par la présente requête, Mmes E et F, respectivement la mère et l’épouse de M. F, agissant pour le compte de ce dernier, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer cette autorisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. En l’espèce, par la requête susvisée, Mmes E et F demandent au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer une « autorisation formelle » à l’attention des autorités de l’administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES), permettant à M. F de rencontrer son conseil sur son lieu de détention. Alors que Mmes E et F fondent leur demande sur la circonstance alléguée que ces mêmes autorités auraient conclu un accord avec les autorités françaises aux termes duquel les ressortissants français majeurs et considérés comme des combattants, détenus dans les territoires contrôlés par l’AANES, ne pouvaient recevoir de visites, les mesures qu’elles sollicitent nécessiteraient, en tout état de cause, l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. La demande d’injonction formulée par les requérantes n’est ainsi pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mmes E et F en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’incompétence manifeste de la juridiction administrative pour connaître de la requête susvisée, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes E et F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, première dénommée et à Me Bagard.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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