Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mai 2026, n° 2600521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2026, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 3 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Giansily, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 500 000 euros, augmentée des intérêts de droits, eux-mêmes capitalisés par année, à compter du 18 décembre 2025, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 26 février 2021 ;
2 °) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 26 février 2021, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service ;
- les préjudices dont elle est incontestablement fondée à demander réparation sont les suivants :
* préjudice esthétique temporaire pour l’usage de cannes pour un montant de 49 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent en raison de cicatrices du genou, d’un montant de 50 000 euros ;
* souffrances endurées, évaluées à 3,5/7, d’un montant de 50 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire, d’un montant de 50 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent, évalué à 17%, pour un montant de 200 000 euros ;
* préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer la pratique de ses activités sportives, pour un montant de 100 000 euros ;
* les honoraires de l’expert judiciaire, qui ont été émis à sa charge, d’un montant de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Haute-Corse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le montant des indemnités demandées, manifestement excessif, doit être ramené à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction a été fixée le 24 avril 2026 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n° 2500678 du 5 juin 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur C… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert, enregistré le 23 décembre 2025 ;
- l’ordonnance du 23 décembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 1 000 euros.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2021, Mme A…, fonctionnaire affectée à la sous-préfecture de Calvi, a été victime d’un accident à l’origine de lésions de l’articulation fémoro-tibiale droite, reconnu imputable au service. Elle demande au juge des référés de condamner l’État à lui payer des indemnités provisionnelles d’un montant de 500 000 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de cet accident.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Il est constant que l’accident dont Mme A… a été victime le 26 février 2021 présente le caractère d’un accident de service. Il suit de là que son droit à obtenir réparation des préjudices personnels qui ont résulté de cet accident présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable
4. Il résulte de l’instruction et, en particulier, des conclusions de l’expert judiciaire, qu’à la suite de l’accident de service du 26 février 2021, Mme A…, dont l’état doit être regardé comme consolidé à la date du 26 février 2022, a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 février au 14 juin 2021 et du 16 juillet 2021 au 26 février 2022 (226 jours), de 100 % le 15 juin 2021 (1 jour) et de 50% du 16 juin au 15 juillet 2021 (30 jours). Un tel préjudice peut être évalué à la somme de 1 400 euros.
5. Le préjudice esthétique temporaire, résultant de l’usage temporaire de cannes anglaises, et le préjudice esthétique permanent, en raison de petites cicatrices d’arthroscopie, respectivement évalués à 2/7 et 1/7, donneront lieu à une indemnité de 400 euros.
6. Les souffrances physiques, appréciées à 3,5/7 par l’expert, pourront être évaluées à la somme de 3 600 euros.
7. Le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, pour lequel l’expert à fixé un taux de 17% pour une femme âgée de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera évalué à la somme de 20 000 euros.
8. Quoique retenu par l’expert d’après les déclarations de Mme A…, le préjudice d’agrément n’est pas suffisamment justifié en l’état de l’instruction et ne peut, par suite, donner lieu à l’attribution d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte enfin de l’instruction que les frais de l’expertise du docteur C…, mis à la charge provisoire de Mme A…, ont été acquittés par la société d’assurance Macif. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à en demander le remboursement.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à payer à Mme A… une indemnité provisionnelle de 25 400 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 € à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’État est condamné à payer à Mme A…, à titre provisionnel, une indemnité de 25 400 euros.
Article 2 : L’État paiera à Mme A… une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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