Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 févr. 2026, n° 2602356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 et le 20 février 2026, M. B… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces disposition ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision contestée est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
- la décision contestée est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 26 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 février 2026 :
le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée ;
les observations de Me Langagne, avocate commis d’office représentant M. D…, qui présente une conclusion nouvelle tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre de toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le fichier système d’information Schengen et qui précise que l’arrêté contesté est entachée d’erreurs d’appréciation et d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que M. D… justifie d’attaches sur le territoire français, compte tenu de la durée de sa présence en France et de la présence de sa famille de nationalité italienne sur le territoire, alors en outre qu’il bénéficie de la présomption d’innocence s’agissant des faits qui lui sont reprochés ;
les observations de M. D…, qui précise notamment avoir pris une « année sabbatique » dans le cadre de ses études au cours de l’année scolaire 2025/2026 et ne plus résider dans l’appartement qu’il louait à Amiens dans le cadre de ses études.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant italien né le 6 juillet 2000, qui déclare être entré en France en 2014, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0467 du 3 février 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C… A…, signataire de l’arrêté attaqué, attaché d’administration de l’Etat, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes, dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été pris, ou dans le cadre d’astreintes, à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté mentionnent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Toutefois, ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause
Ainsi, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de d’éloignement implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique cependant pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu sur la régularité ou l’irrégularité du séjour ou la perspective de son éloignement.
En l’espèce, M. D… soutient qu’il n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de son droit d’être entendu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, M. D… a été placé en garde à vue 10 février 2026 et qu’il a été entendu le même jour, notamment sur son entrée et son séjour en France, sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement, alors que l’intéressé ne soutient pas qu’il aurait été empêché de présenter ses observations de manière utile et effective à cette occasion. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint.(…) ».
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 précité, de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. D… à obliger le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les motifs selon lesquels, d’une part, l’intéressé ne dispose d’aucun droit au séjour en France, d’autre part, il se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français et, enfin, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
M. D… soutient que, bien qu’il ait été placé en garde à vue le 9 février 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants, la seule existence d’une procédure pénale en cours pour des faits qu’il conteste ne saurait caractériser que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé le 9 février 2026 en compagnie de deux autres individus pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants après avoir été observé en train de récupérer de l’argent à la suite de quatre transactions effectuées par l’un de ses compagnons, lequel a d’ailleurs été arrêté en possession de 11,3 grammes de cocaïne. Si M. D… a contesté, lors de sa garde à vue, les faits de trafics de stupéfiants reprochés ainsi que ses relations avec les deux individus interpellés avec lui, il ressort des pièces du dossier que sept cents euros en petites coupures ont été retrouvés en sa possession et que les prélèvements toxicologiques effectués sur ses mains, dans ses poches de veste et de pantalon et sur ces billets révélaient des traces de cocaïne, de cannabis, d’héroïne, de 6-MAM et de MDMA, alors que le dépistage urinaire des toxines effectué sur sa personne le lendemain a révélé la présence de cannabis dans ses urines. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. D… est défavorablement connu des services de police et fait l’objet de quinze signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales effectuées le 30 janvier 2026 pour soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire, le 8 novembre 2025 pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 14 juin 2025 pour détention non autorisée de stupéfiants, le 21 octobre 2024 pour usage illicite de stupéfiants, le 25 juin 2024 pour transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 22 mai 2024 pour vol en réunion sans violence, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et recel de bien provenant d’un vol, le 12 décembre 2022 pour acquisition, transport et détention non autorisés de stupéfiants, le 8 septembre 2022 pour transport et détention non autorisés de stupéfiants, le 22 novembre 2020 pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, le 12 mars 2020 pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, le 20 février 2020 pour vol en réunion sans violence, le 23 novembre 2019 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 7 novembre 2019 pour vol aggravé par deux circonstances avec violences et extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et le 4 juin 2019 pour détention non autorisée de stupéfiants. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’une procédure a été ouverte à son encontre le 24 décembre 2025 pour des faits de non-respect d’une obligation de présentation périodique aux services de police par un étranger assigné à résidence. Enfin, M. D…, qui ne conteste pas sérieusement l’exactitude matérielle de ces nombreux signalements et procédures, ne peut utilement faire valoir, en tant que telle, la circonstance qu’il n’aurait pas encore été condamné pour ces faits, ni la présomption d’innocence, alors que la décision contestée ne présente aucun caractère répressif en ce qu’elle a été prise dans l’exercice des pouvoirs de police administrative du préfet et est fondée sur le seul constat d’une menace suffisamment grave, actuelle et réelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées.
D’autre part, M. D… soutient résider en France depuis 2014 en compagnie de son père, qui exercerait une activité professionnelle déclarée, de sa mère et de son frère et sa sœur, lesquels sont nés en 2007 et en 2017 et sont scolarisés en France. Dans ces conditions, M. D… doit être regardé comme soutenant notamment qu’il est un descendant direct à charge d’un ressortissant de l’Union européenne justifiant d’un droit au séjour en France. Toutefois, il ne justifie ni de la matérialité de l’activité professionnelle de son père ou de son niveau de ressources et, par suite, du droit au séjour de ses parents sur le territoire en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, de l’intensité de leurs relations, dès lors en particulier qu’il se borne à produire, au soutien de ses allégations, une attestation d’hébergement datée du 14 février 2026 mentionnant qu’il réside depuis le 1er août 2019 à l’adresse de ses parents située au 63 République à Saint-Denis (93). En outre, si le requérant produit des bulletins ou certificats de scolarité en classe de troisième pour les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, en classe de seconde et de première pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018, en classe de terminale pour les années 2018/2019 et 2019/2020 et se prévaut en particulier de sa poursuite d’études, en produisant des bulletins et certificats de scolarité en première année d’un cursus en économie-gestion à l’université de Picardie Jules Vernes pour les années 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 et 2024/2025, il ne justifie pas qu’il poursuivait toujours ses études à la date de la décision contestée, alors au demeurant qu’il a déclaré lors de sa garde à vue que, trois semaines avant son arrestation, il avait travaillé de manière non déclarée sur un chantier pendant « un bon mois » et qu’il a déclaré, lors de l’audience publique, avoir pris une « année sabbatique » dans ses études au cours de l’année scolaire 20025/2026. Enfin, M. D… ne conteste pas ne pas exercer d’activité professionnelle et ne disposer d’aucune ressource, alors qu’il a d’ailleurs déclaré lors de sa garde à vue que sa source de revenus principale était « ce qu’il a mis de côté » soit environ « 100 ou 200 euros ».
Il résulte de ce qui précède, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, appréciées au regard de la multiplicité et de la nature des signalements et procédures ouvertes à l’encontre de M. D…, ainsi que de sa durée et de ses conditions de séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour en France et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et alors même que le séjour du requérant ne constituerait pas un abus de droit au sens du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en usant du même pouvoir d’appréciation en se fondant uniquement sur le 1° et le 2° de cet article. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… soutient qu’il justifie de liens personnels d’une particulière intensité en France, où il réside depuis 2014 en compagnie de ses deux parents et de ses deux frères et sœurs mineurs, de nationalité italienne. Toutefois, et ainsi qu’il a été énoncé au point 13, M. D… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit au soutien de ses allégations, de l’intensité de leurs relations, ni du droit au séjour en France de ses deux parents, de même nationalité. En outre, si l’intéressé, qui déclare n’exercer aucune activité professionnelle, se prévaut de sa poursuite d’étude, il n’en justifie toutefois pas, ainsi qu’il a également déjà été énoncé au point 13. Enfin, il est constant que M. D…, âgé de 25 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental que constitue le comportement de M. D… tel qu’énoncé précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été précise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations citées au point précédent, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants de l’Union européenne en vertu de l’article L. 264-1 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code, applicable aux ressortissants de l’Union européenne en vertu de l’article L. 264-1 du même code, prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 16, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Italie, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu de la multiplicité et de la nature des signalements et procédures ouvertes à l’encontre de M. D…, son comportement doit être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, et au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu’il y avait urgence à l’éloigner au sens des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et ne lui a pas, pour ce motif, accordé de délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de 24 mois :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, la décision contestée, mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12, 13 et 16, M. D…, qui ne justifie en outre pas de quelconques obstacles à ce que les membres de sa familles lui rendent visite dans son pays d’origine, pays dont ils ont également la nationalité, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : L. BousnaneLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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