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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 mai 2026, n° 2600861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6
du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le maire de la commune de Coggia a délivré à Mme B… A…, un permis de construire un dôme sur une terrasse en bois, sur un terrain situé lieu-dit « Vedolaccia », parcelle cadastrée B 1021.
Il soutient que le projet de construction n’est pas celui d’un abri de jardin mais d’une « habitation légère de loisirs » et le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Coggia ne comporte aucune disposition concernant ce type d’habitation ; ainsi, cette construction méconnait les dispositions de l’article 2AU-2 du règlement du PLU.
Le déféré a été communiqué à la commune de Coggia et à Mme B… A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600862 tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 du maire de la commune de Coggia.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le maire de la commune de Coggia a délivré à Mme B… A…, un permis de construire un dôme sur une terrasse en bois, sur un terrain situé lieu-dit « Vedolaccia », parcelle cadastrée B 1021.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par
le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 du maire de la commune de Coggia.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 du maire de la commune de Coggia est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
à la commune de Coggia et à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 20 mai 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
Baux A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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