Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mai 2026, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
-
la décision portant refus de séjour :
a été prise sans examen de la situation particulière ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 23 décembre 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à la requérante ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
La requérante, qui se présente comme se dénommant B… A… née le 14 juin 2005 et de nationalité rwandaise, est entrée en France en 2019, où elle a obtenu l’asile suite à la demande de ses parents, qui l’avaient alors présentée comme Carine Furaha, née le 18 juin 2005 et de nationalité congolaise. Le statut de réfugié lui a été retiré pour fraude en juillet 2021 alors qu’elle était encore mineure. Elle a présenté le 18 avril 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 28 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que les documents produits à l’appui de sa demande ne permettaient pas de justifier de son état civil. Ce refus de séjour a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination, dont la requérante demande également l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) » Aux termes de l’article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) »
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Mme A… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une attestation de naissance délivrée le 8 avril 2021 par la République du Rwanda, dont le préfet de la Seine-Maritime ne remet pas en cause l’authenticité. Elle produit également dans un mémoire en production de pièces, auquel le préfet n’a pas répondu, la copie d’une carte nationale d’identité rwandaise et la première page d’un passeport délivré le 1er mars 2026, comportant des mentions identiques de celles de l’attestation de naissance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait saisi les autorités consulaires pour vérifier l’authenticité de ces documents. Eu égard à l’ensemble des éléments versés au dossier, Mme A… doit donc être regardée comme établissant suffisamment son état civil et sa nationalité. Elle est donc fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait pas lui refuser la délivrance de tout titre de séjour au motif qu’elle ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision contestée, bien que celle-ci fasse état de nombreux éléments afférents à la situation de l’intéressée, que le préfet de la Seine-Maritime se serait prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur plusieurs fondements et aurait refusé cette demande pour d’autres motifs que ceux tenant à l’absence de production de documents d’état civil. Par suite, ce dernier motif ne pouvant être légalement retenu, il y lieu d’annuler le refus de titre de séjour opposé le 28 août 2025 à Mme A…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
L’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que le conseil de Mme A…, admise à l’aide juridictionnelle totale, renonce à la part contributive de l’Etat au titre de cette mission.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL JM Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL JM Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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