Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 2310145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par la société d’avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers et d’aide-soignant (IFSI) du Centre hospitalier de Roanne réunie le 28 septembre 2023 a prononcé son exclusion définitive de cet institut à compter du 28 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI du centre hospitalier de Roanne de procéder à sa réintégration et de lui permettre la poursuite de son cursus dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Roanne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, qui est entachée d’un défaut de motivation ;
- son exclusion est entachée d’un vice de procédure dès lors que les règles relatives au quorum, au délai de convocation des membres de la section et au délai de tenue de la réunion de cette section ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- la décision critiqué est entachée de rétroactivité illégale.
La requête a été communiquée au Centre hospitalier de Roanne qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 mars 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Guérin pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Etudiante à l’Institut de formation en soins infirmiers et d’aide-soignant (IFSI) du Centre hospitalier de Roanne qu’elle a intégré en 2019, Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle, réunie le 28 septembre 2023, la Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (SECOPSIE) de l’établissement a prononcé son exclusion définitive de sa formation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants. (…) ». Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation (…) peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’exclusion du 28 septembre 2023 a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatives à l’accomplissement par l’étudiant concerné d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Toutefois et alors que la décision attaquée ne précise pas quels sont les faits qui ont justifié la mesure d’exclusion en litige et que l’IFSI du Centre hospitalier de Roanne n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, les pièces du dossier, en particulier le bilan du stage de rattrapage effectué par la requérante aux mois de juillet et août 2023, si elles font apparaître les insuffisances théoriques ou pratiques de l’étudiante et la nécessité dans laquelle celle-ci se trouvait après trois années de formation de devoir encore valider trois unités d’enseignement et deux stages de formation, ne suffisent pas pour caractériser l’accomplissement par la requérante, qui a validé le 6ème semestre de sa formation et qui est décrite comme volontaire, ponctuelle, sérieuse et consciente des progrès lui restant à faire, d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes justifiant une exclusion définitive de l’IFSI. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la directrice de l’IFSI du centre hospitalier de Roanne réintègre Mme A… au sein de sa formation. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de dix jours pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Roanne le versement à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI du Centre hospitalier de Roanne a prononcé l’exclusion définitive de Mme A… de cet institut est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’IFSI du Centre hospitalier de Roanne de réintégrer Mme A… au sein de sa formation dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Centre hospitalier de Roanne versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Centre hospitalier de Roanne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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