Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2506780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé de l’admettre en première année de master droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de procéder à son inscription dans la formation de master droit du patrimoine au titre de l’année 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, non-communiqué, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A… n°2506781 demandant la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025, dont l’annulation est demandée dans l’instance n°2506780.
Par un courrier en date du 16 octobre 2025, mis à la disposition de son conseil, Me Verdier, le même jour au moyen de l’application Télérecours, M. A… a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2506781 qui lui a été adressé en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 16 octobre 2025, mis à la disposition de son conseil, Me Verdier, le même jour au moyen de l’application Télérecours, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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