Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2402806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du juge de l’asile lui a été notifiée et qu’elle avait, en conséquence, le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle n’était pas exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d’accompagnante de sa mère ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas statué sur la demande de titre de séjour de sa mère ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’elle dispose d’un droit au maintien sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions des articles
L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne le pays de destination, dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays.
Le préfet de la Marne a produit, les 10 février 2025 et 17 février 2025, des pièces qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 25 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de Me Gabon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne, née le 11 août 1996, est entrée en France le 28 janvier 2023. Sa demande d’asile présentée le 29 mars 2023 a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2023 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs,
il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle
de Mme B.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions
qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
4. Mme B a pu présenter les observations sur la situation qu’elle estimait utile dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Selon l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
6. Les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs aux conditions de notification d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas
où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TélemOfpra produit par le préfet de la Marne, que la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée le 12 octobre 2023 par la cour nationale du droit d’asile dont la décision lui a été notifiée
le 23 octobre 2023. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire français et les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni que la requérante serait entrée régulièrement en France ni qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle entre dans le champ des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur de droit.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Selon l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort de ce qui a été indiqué précédemment que Mme B ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et qu’à la date de la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle était, après le rejet définitif de sa demande d’asile, en situation irrégulière sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire fondée sur les articles L. 612-et L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision
du 12 octobre 2023 de la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
16. Il est constant que Mme B n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 3 octobre 2024, qu’elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnante de sa mère malade, alors même que cette dernière a été informée par le préfet de la Marne, le 21 juin 2024, qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui sera délivrée en qualité d’étranger malade et qu’un récépissé de demande de carte de séjour en date du 29 juillet 2024 lui a été transmis.
17. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Si l’intéressée se prévaut de son insertion sociale, en produisant notamment une attestation de présence aux ateliers sociolinguistiques du club de prévention d’Epernay
du 21 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France
le 28 janvier 2023, soit moins de deux ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante n’établit pas qu’elle aurait tissé d’autres liens affectifs forts et stables sur le territoire français et qu’elle n’aurait plus d’attaches familiales en Géorgie. En outre, s’il ressort du certificat du docteur C, oncologue à l’institut Godinot de Reims, en date du 21 octobre 2024, que la présence de Mme B est nécessaire lors des rendez-vous médicaux de sa mère souffrant d’un cancer, la requérante ne démontre pas, par la seule production de cette pièce et des autres documents médicaux, que l’état de santé de sa mère nécessiterait une présence permanente, ni qu’elle serait la seule personne pouvant lui apporter cette assistance. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement querellée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
19. En onzième lieu, la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle est admissible dans un autre pays. Toutefois, la circonstance que la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas explicitement le pays dans lequel elle serait susceptible d’être légalement admissible, est sans incidence sur sa légalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante, atteinte d’un cancer, bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade. L’interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce qu’elle lui rende visite pendant un an. En s’abstenant de prendre en compte cette circonstance humanitaire pour assortir la mesure d’éloignement dont Mme B fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de ce qui précède que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Mme B étant, pour l’essentiel, partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme qu’elle demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 3 octobre 2024 est annulé, en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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