Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 févr. 2026, n° 2600150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre, le 23 janvier 2026, par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse tendant au recouvrement de la somme de 279,99 euros au titre d’un indu de prime d’activité.
Il soutient que la créance résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux courriers datés du 30 janvier 2026, réceptionnés le même jour, le tribunal, a invité M. B…, dans le délai de 15 jours, d’une part, à produire la décision attaquée et, d’autre part à produire toute pièce justifiant l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l’indu contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». L’article R. 612-1 du même code précise : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…). ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) »
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le versement d’indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elle prévoit. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
4. À l’appui de son opposition à la contrainte délivrée le 23 janvier 2026 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse tendant au recouvrement de la somme de 279,99 euros au titre d’un indu de prime d’activité, M. B… soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors que la dette résulterait d’une « erreur d’appréciation » de l’administration. Toutefois, l’intéressé, qui ne justifie pas de l’exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant cet indu, en dépit d’une mesure de régularisation en ce sens en date du 30 janvier 2026, dont il a accusé réception le même jour, ne peut utilement en contester le bien-fondé. Par suite, ce moyen qui est irrecevable doit être écarté.
5. Enfin, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 30 janvier 2026 et dont il a accusé réception le même jour, le requérant n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision dont il demande l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A… B….
Fait à Bastia, le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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