Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2513675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour et une attestation confirmant qu’elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante srilankaise née le 14 juillet 2001, est entrée en France au titre du regroupement familial et s’est vue délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 août 2024 au 15 août 2025. Elle a déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 13 mai 2025, une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour et une attestation confirmant qu’elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition relative à l’urgence, au sens de l’article L. 521-2 précité, doit être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur à la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies, dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A se borne à invoquer, sans aucune autre précision, la nécessité pour elle d’établir la régularité de son séjour afin de poursuivre son activité professionnelle. Cependant, elle ne produit aucun élément relatif à une quelconque activité professionnelle, et ni la réalité ni l’imminence à très brève échéance d’un risque de suspension d’une telle activité ne sont établis, pas plus que le caractère particulièrement précaire de sa situation financière. Ainsi, Mme A ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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