Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu de la validité de son permis de conduire en tant qu’il fixe une durée de quatre mois à compter de la mesure de rétention.
Il soutient que, s’il ne conteste pas la matérialité de l’infraction, la durée de la suspension est disproportionnée, eu égard à son comportement routier depuis plus de vingt ans et alors que cette durée va le pénaliser dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de vitesse effectué le 4 mars 2025 sur le territoire de la commune de Monacia-d’Aullène, la brigade motorisée de la gendarmerie nationale a retenu le permis de conduire de M. A…, qui circulait à 128 km/h (vitesse retenue : 121 km/h) sur une portion de route limitée à 80 km/h. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a suspendu la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois à compter du 4 mars 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe à quatre mois la durée de la suspension.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route que lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, les officiers et agents de police judiciaire retiennent le permis de conduire de l’intéressé et le préfet peut, dans les soixante-douze heures, prononcer la suspension du permis pour une durée qui ne peut excéder six mois.
3. Si le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de l’infraction, soutient que la durée de la suspension est disproportionnée, la gravité de l’infraction consistant en un dépassement de plus 40 km/h la vitesse légalement autorisée est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Corse-du-Sud, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 5 mars 2025, prononcé pour une durée de quatre mois la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que M. A… ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le solde de points de son permis de conduire était au maximum, qu’il n’avait commis aucune infraction jusqu’alors et que cette durée le pénalise au niveau professionnel.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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