Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 31 déc. 2024, n° 2403395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 27 décembre 2024, M. C D alias A, représenté par Me Bernard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 4 septembre 2024, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a pas manqué de se présenter aux autorités en charge de l’asile ;
— méconnaît les articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la directive « accueil » 2013/33/UE et porte atteinte à sa dignité humaine ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la demande d’aide juridictionnelle du 23 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bernard, représentant M. D alias A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Caen du 10 octobre 2024 refusant à M. D alias A, ressortissant afghan né le 5 juillet 1997, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ce jugement a également enjoint l’OFII à réexaminer la demande de l’intéressé. Le 25 novembre 2024, M. D alias A a bénéficié d’un entretien individuel. Par la décision contestée du 29 novembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII de Caen a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. D alias A ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. La décision contestée est suffisamment motivée en droit dès lors qu’elle vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision rappelle, par ailleurs, l’injonction de réexamen consécutive à l’annulation judicaire de la précédente décision de refus du 10 octobre 2024 et la tenue d’un entretien préalable à la décision en litige. En revanche, et alors même que l’autorité administrative n’est astreinte à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation, cette décision se borne à indiquer que « après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande (). ». Cette formule stéréotypée ne permet pas au juge de contrôler les motifs de ce refus et le respect de l’article L. 551-16 du code précité selon lequel, pour se prononcer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’administration est tenue d’examiner la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons tenant au non-respect de ses obligations de demandeur d’asile, en particulier lorsque ce dernier soutient avoir toujours souscrit à ses obligations comme au cas d’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli et la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision refusant à M. D alias A le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le présent jugement implique seulement, au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’OFII réexamine la situation de M. D alias A dans les conditions posées par l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 (huit cents) euros à Me Bernard, avocate de M. D alias A, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée directement à M. D alias A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D alias A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. D alias A le rétablissement des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. D alias A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bernard, avocate de M. D alias A, la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D alias A, la somme de 800 (huit cents) lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D alias A, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LOUNIS
N° 2402841
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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