Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2516300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme C… A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de clôturer son dossier enregistré le 21 avril 2016 ou à défaut d’ordonner le transfert de son dossier vers la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est la veuve d’un ressortissant français et a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 septembre 2025, qu’elle a tenté de renouveler son titre de séjour mais que cela s’est révélé impossible car la date de remise de son ancienne carte de résident n’a pas été renseignée par l’administration et que son dossier a été clôturé car elle n’aurait pas retiré sa carte de résident en préfecture du Val-de-Marne en 2016 à la suite d’un changement d’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 18 août 1964 dans la province du Zhejiang, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 3 septembre 2025. Elle est la veuve d’un ressortissant français décédé en mai 2017. Elle a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible car la date de remise de son ancienne carte de résident n’y avait pas été mentionnée. Il ressort en effet de ses échanges avec les services du préfet de police de Paris qu’elle avait déposé une demande de modification d’adresse le 21 avril 2016 en raison de son installation dans le département du Val-de-Marne mais qu’elle n’avait pas été retirée sa nouvelle carte de résident. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de clôturer son dossier enregistré le 21 avril 2016 ou à défaut d’ordonner le transfert de son dossier vers la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions que le préfet compétent pour instruire les demandes de titre de séjour est le préfet du département du domicile du demandeur.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… indique résider à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par suite, l’instruction de sa demande de titre de séjour dépend du préfet de Seine-Saint-Denis et qu’il lui appartient de saisir pour corriger le dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France affectant son dossier.
Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, la requérante indique résider à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 1 rue Henri Barbusse, qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 221-3 du même code. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme A… pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, au préfet du Val-de-Marne et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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