Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Next Tower, représentée par Me Patrick E. Durand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le maire de la commune de Téteghem-Coudekerque-Village s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la pose d’une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle située route de Furnes sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune de Téteghem-Coudekerque-Village de délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Téteghem-Coudekerque-Village une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et à l’intérêt public ; son activité de déploiement de la 5G participe au respect des obligations de couverture et de qualité imposées par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (ARCEP) ; le projet répond aux engagements de généralisation de la réception mobile et à l’obligation d’assurer un débit de 240 Mbit/s dès 2025 ; contrairement à ce que prétend la commune en défense, d’une part, le réseau mobile disponible sur la commune n’est pas suffisant dans la mesure où une partie importante du territoire communal dispose d’un débit inférieur à ce seuil ; d’autre part, son objet social vise au déploiement du réseau de téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire, de sorte qu’il lui permet de mettre en œuvre l’accord conclu entre l’ARCEP, le gouvernement et les opérateurs et de contribuer au respect des obligations imposés par l’ARCEP pour la couverture et la qualité du service ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; le motif tiré du risque pour la salubrité publique n’est pas assorti des précisions de fait permettant de comprendre en quoi la proximité d’une crèche et d’un groupe scolaire présenterait un risque ;
- le motif tiré du risque pour la salubrité publique est infondé ; la décision méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme faute d’éléments circonstanciés établissant la probabilité d’un risque, même théorique ; la seule implantation d’une antenne-relais à proximité d’une crèche et d’un groupe scolaire ne constitue pas un élément de nature à caractériser un risque pour la salubrité publique ; le maire ne peut se fonder sur des motifs étrangers aux règles d’utilisation du sol ; l’absence de démonstration d’une alternative moins exposante au projet ne caractérise pas un risque ; la décision méconnaît le caractère limitatif de la liste des pièces exigibles fixé par l’article R. 431-4 du même code ; le défaut de transmission d’un dossier d’information en mairie ou son incomplétude ne permet pas d’établir l’existence d’un risque pour la salubrité publique ;
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Paysages et biodiversité » est infondé ; le projet ne méconnaît pas l’axe n° 7 de cette OAP et ne viole pas l’objectif de valorisation de l’entrée d’agglomération ; une antenne-relais ne constitue pas une construction soumise à l’exigence d’architecture originale ; l’implantation sur une faible emprise déjà artificialisée n’est pas de nature à violer les orientations de l’OAP ; le projet ne compromet pas à lui seul la réalisation des objectifs de l’OAP à l’échelle du territoire ; la proximité du projet avec la trame verte et bleue ne matérialise pas une contrariété avec l’OAP ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal – habitat et déplacements (PLUi HD) est infondé ; le projet s’insère dans un environnement sans intérêt particulier et ne comporte qu’un impact visuel limité ; le bâti environnant comprend des immeubles de vingt mètres ; la teinte grise de l’antenne limite son impact visuel ; le projet respecte ainsi les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, et un mémoire de production de pièces enregistré le 7 avril 2026, la commune de Téteghem-Coudekerque-Village, représentée par Me Devaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Next Tower de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présomption d’urgence issue de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme est réfragable et peut être renversée ; il n’est établi aucune insuffisance de service mobile ou carence de couverture sur le territoire communal ; les objectifs de performance et les obligations réglementaires de déploiement invoqués ne pèsent pas sur la SAS Next Tower ;
- l’arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait conformément aux exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ; en visant expressément l’article R. 111-2 du même code et en mentionnant la proximité immédiate d’établissements accueillant un public sensible, le maire a clairement énoncé les considérations fondant sa décision ;
- le projet présente un risque pour la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à sa proximité immédiate avec une micro-crèche et un groupe scolaire et aux recommandations de l’ANSES sur l’exposition des enfants ; la commune pouvait légalement tenir compte de l’absence de recherche d’alternatives moins exposantes alors que la nécessité d’un nouveau site n’est pas démontrée ; la carence du dossier d’information en mairie a privé l’autorité administrative d’éléments d’appréciation essentiels, justifiant une approche prudente dans ce contexte ; elle verse un avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 20 juin 2016 relatif à l’expertise « Exposition aux radiofréquences et santé des enfants » ;
- le projet n’est pas compatible avec l’OAP thématique « Paysage et biodiversité » ; il compromet les objectifs de préservation des corridors écologiques et de la trame verte et bleue ; il porte atteinte, par sa verticalité et son impact visuel, à la perception paysagère de la plaine maritime et à l’exigence de traitement qualitatif de l’entrée d’agglomération ;
- le projet méconnaît l’article 8.2 du règlement du PLUi HD ; il est dépourvu de qualité architecturale et crée une rupture d’échelle avec le tissu urbain environnant composé de constructions de faible hauteur ; l’absence de toute démarche d’intégration porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2602932 par laquelle la société Next Tower demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 avril 2026 à 14 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Decroix, substituant Me E. Durand, avocat de la société Next Tower, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en l’absence de circonstances particulières ; la décision fait obstacle à l’atteinte du seuil de débit minimal imposé, alors que ses statuts visent le déploiement des réseaux de téléphonie mobile ; une capture d’écran prouve que pour tous les opérateurs, l’objectif de vitesse de transmission n’est pas atteint ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le risque pour la salubrité publique n’est pas caractérisé ; le code des postes et des communications électroniques est étranger au domaine de l’urbanisme ; l’absence d’information en mairie ne démontre pas de risque pour la salubrité publique ;
- les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent faire l’objet d’une interprétation globale et ne peuvent être opposées au projet en l’espèce ;
- le projet est compatible avec OAP « Paysage et Biodiversité » ; l’entrée d’agglomération borde une grande partie de la commune ; la simple proximité avec la trame verte et bleue n’est pas de nature à caractériser une illégalité ;
- le projet respecte les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dès lors qu’il s’insère dans un environnement sans protection particulière marqué par des bâtiments de 20 mètres de hauteur ; son impact visuel est limité par les choix de couleurs retenus ;
- le rapport de 2016 invoqué par la commune a déjà été jugé insuffisant pour caractériser un risque sanitaire.
- les observations de Me Lefevre, substituant Me Devaux, avocate de la commune de Téteghem-Coudekerque-Village, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la présomption d’urgence est renversée dans la mesure où la commune ne pêche pas une insuffisance de service ; 99% du territoire est couvert par 4 opérateurs et 90 % du territoire bénéficie déjà d’une très bonne couverture ; 11 antennes sont déjà présentes aux abords du projet ; les obligations réglementaires ne pèsent pas sur la société requérante qui n’a pas pris elle-même d’engagement vis-à-vis de l’Etat, à l’inverse des opérateurs de téléphonie mobile ; les engagements portent sur la généralisation de la couverture 4 G ; les objectifs sont en l’espèce largement atteints ; les objectifs de débit théorique sont un indicateur de performance et non une obligation normative ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- le maire a fait une analyse circonstanciée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de la localisation du projet à proximité d’un groupe scolaire et d’une crèche ; ce public sensible justifie, selon les autorités sanitaires, une limitation de l’exposition aux champs électromagnétiques, d’autant plus que le risque est ici exacerbé par la concentration d’antennes existantes ;
- l’absence de réflexion sur une implantation alternative et la carence du dossier d’information en mairie a privé la commune d’une connaissance sur les niveaux d’émission ;
- le projet compromet les objectifs de l’OAP visant à valoriser la trame verte et bleue ainsi qu’à assurer un traitement qualitatif de l’entrée d’agglomération ;
- le projet méconnaît l’article 8.2 du PLU dans la mesure où le pylône de 30 mètres est dépourvu de tout traitement architectural ; en dépit de la présence de l’immeuble collectif, le pylône méconnaît l’environnement paysager.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 février 2026, le maire de Téteghem-Coudekerque-Village s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Next Tower le 8 janvier 2026. Par la présente requête, la société Next Tower demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme issu de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête enregistrée après la publication de la loi le 27 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Pour renverser la présomption d’urgence, la commune de Téteghem-Coudekerque-Village fait valoir l’absence de carence de couverture ou d’insuffisance de service mobile sur le territoire communal et la circonstance que les obligations réglementaires de déploiement et de performance invoquées ne pèseraient pas directement sur la société Next Tower en sa qualité de constructeur d’infrastructures passives. Toutefois, il ressort des statuts de la société requérante que celle-ci a notamment pour objet l’installation et l’exploitation sous forme de location d’infrastructures immobilières de télécommunications nécessaires pour la prestation de services de télécommunications par les occupants, tels que le déploiement de services de télécommunications. Il ressort par ailleurs de l’accord entre le gouvernement, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et les opérateurs mobiles pour accélérer la couverture numérique des territoires que les opérateurs mobiles s’engagent notamment à améliorer la couverture et la qualité de réception sur l’ensemble du territoire et que les opérateurs ont notamment l’obligation que 90 % des sites de chaque opérateur disposent d’un débit théorique maximal d’au moins 240 Mbit/s en 2025. En outre, si la commune se prévaut de données émanant de l’ARCEP évoquant une « très bonne couverture » générale sur son territoire, ces données sont contredites par les informations fournies par la société requérante faisant état d’un débit inférieur à la vitesse de transmission de 240Mbit/s fixée par les autorités de régulation pour répondre aux besoins de bande passante. Enfin, et eu égard aux motifs développés au point 7, l’implantation de l’antenne relais à proximité d’établissements accueillant des jeunes enfants ne constitue pas une circonstance particulière permettant d’écarter la présomption résultant de ces dispositions. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la SAS Next Tower, le maire de Téteghem-Coudekerque-Village s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet présenterait un risque pour la salubrité publique, eu égard à son implantation à proximité immédiate d’une micro-crèche et d’un groupe scolaire.
Toutefois, nonobstant la proximité d’établissements recevant des jeunes enfants, au regard de la référence à un avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail datant du 20 juin 2016 relatif à l’expertise « exposition aux radiofréquences et santé des enfants » et de l’absence d’incidence sur le risque sanitaire de l’absence de démonstration d’alternatives d’implantation moins exposantes, le moyen tiré de ce que le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « (…) B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. (…) ».
Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la SAS Next Tower, le maire de Téteghem-Coudekerque-Village s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de dépôt d’un dossier d’information en mairie un mois avant de dépôt de la déclaration préalable.
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, le moyen tiré de l’inopérance du motif tenant à l’absence de dépôt d’un dossier d’information en mairie avant le dépôt de la déclaration préalable est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
Il résulte de l’arrêté attaqué que le maire de Téteghem-Coudekerque-Village s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet serait incompatible avec l’OAP « Paysages et Biodiversité », qui tend à la valorisation de la trame verte et bleue et à la mise en valeur des entrées d’agglomération.
Toutefois, au regard des photomontages et des photographies de l’état initial de la parcelle d’assiette, qui montrent que le projet se situe dans un environnement déjà fortement marqué par l’urbanisation, et des caractéristiques de la structure monotube revêtue d’un radôme de teinte grise, le moyen tiré de ce que le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de la compatibilité du projet avec l’OAP « Paysage et Biodiversité » est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal – habitat et déplacements (PLUi HD) de la commune : « Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intègrent. ».
Il résulte de l’arrêté que le maire de Téteghem-Coudekerque-Village s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants protégé par les dispositions précitées.
Cependant, compte tenu des développements figurant au point 14, le moyen tiré de ce que le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8.2 du règlement du PLUi HD est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu et en revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’insuffisance de l’arrêté attaqué, n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Téteghem-Coudekerque-Village s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 janvier 2026 par la SAS Next Tower, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande déposée par la SAS Next Tower puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’aurait pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Téteghem-Coudekerque-Village, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Next Tower, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Next Tower, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Téteghem-Coudekerque-Village demande au titre des frais qu’elle a exposés lors de la présente instance.
Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Téteghem-Coudekerque-Village la somme de 800 euros à verser à la SAS Next Tower sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Téteghem-Coudekerque-Village s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 janvier 2026 par la SAS Next Tower est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Téteghem-Coudekerque-Village de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Next Tower, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Téteghem-Coudekerque-Village versera à la SAS Next Tower la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Téteghem-Coudekerque-Village au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Next Tower et à la commune de Téteghem-Coudekerque-Village.
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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