Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2403986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 15 septembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Michelle Dervieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le maire des Loges-en-Josas a délivré à la SA HLM IRP un permis de construire visant à la réalisation d’une crèche et de trois logements sociaux sur la parcelle cadastrée AA387, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Loges-en-Josas une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en raison de la fréquentation très importante de la rue des Haies et des risques qui en découlent ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant, en méconnaissance de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la construction de M. et Mme A n’apparaît sur aucun plan ; les pièces du dossier ne permettent pas de connaître l’emprise du projet ;
— le projet ne tient pas compte de la servitude créée sur la bande séparative à leur profit ;
— le projet méconnaît le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la SA HLM IRP, représentée par Me Laurent Férignac, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la commune des Loges-en-Josas, représentée par Me Laurent Férignac, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tchatat, représentant M. et Mme A, et B, représentant la commune des Loges-en-Josas et la SA HLM IRP.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 décembre 2023, le maire des Loges-en-Josas a délivré à la SA HLM IRP un permis de construire visant à la réalisation d’un ensemble immobilier de trois logements sociaux et d’un local devant accueillir une crèche, sur un terrain cadastré AA 387. M. et Mme A, voisins du projet, demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. En cours d’instance, un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire, par arrêté du 4 juin 2024.
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. M. et Mme A font valoir que la verrière située au fond de leur terrain, contre laquelle vient s’adosser le projet dans sa partie nord, n’est pas indiquée dans les pièces du dossier de permis de construire. Si le plan de masse du dossier de permis de construire ne mentionne pas l’existence de cette construction sur le terrain voisin, le plan de masse produit dans le dossier de permis de construire modificatif en fait bien mention, alors au demeurant que plusieurs pièces du dossier initial, tels que le plan de situation, ainsi que les plans de façade est et nord, font très clairement figurer la construction voisine. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier, et notamment les plans de masse et le plan du rez-de-chaussée, cotés, comprend les indications nécessaires au service instructeur pour apprécier l’emprise au sol du projet, celle-ci étant au demeurant précisément calculée dans le cadre de la notice architecturale. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres règlementations et les règles de droit privé () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la servitude « de végétalisation » dont bénéficieraient les requérants sur le terrain d’assiette, servitude dont la réalité ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
7. M. et Mme A font valoir que le projet est susceptible de créer des risques pour la sécurité publique, du fait du flux de circulation qu’il créera sur la rue des Haies, sur laquelle le projet ne prévoit aucune zone de « desserte-minute ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que la rue des Haies, rectiligne, présente de très bonnes conditions de visibilité, et est située dans une zone limitée à 30 km/h. Plusieurs places de stationnement public sont par ailleurs disponibles en face du projet, lesquelles pourront être utilisées par les parents des enfants fréquentant la crèche qui a vocation à s’installer dans le futur bâtiment. Enfin, la société pétitionnaire fait valoir dans ses écritures en défense que la crèche implantée actuellement en face du terrain d’assiette a vocation à déménager pour s’installer dans les futurs locaux. Dans ces circonstances, alors que les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que la rue des Haies connaîtrait actuellement des difficultés de circulation, et alors que le projet se traduira par une augmentation minime de trafic, lié uniquement à la création de trois logements, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à créer un risque pour la sécurité sur la voie publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
9. Si les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnaît les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme des Loges-en-Josas, il résulte des dispositions précitées que le PADD n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 délivrant un permis de construire à la SA HLM IRP.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Loges-en-Josas la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, à verser à la SA HLM IRP au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la SA HLM IRP la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune des Loges-en-Josas et à la société HLM IRP.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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