Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 janv. 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
2. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si par un courrier daté du 28 décembre 2025, Mme A… a saisi les services du Premier Ministre afin que lui soient versées les sommes qu’elle estime lui être dues en réparation des préjudices subis au sein du centre hospitalier de Bonifacio, celui-ci n’a été reçu par les services du Premier Ministre que le 9 janvier 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite rejetant cette demande n’était encore née et aucune décision explicite n’était par ailleurs intervenue. Aussi, les conclusions à fin d’indemnisation et tendant au versement des sommes demandées sont dès lors prématurées et par suite manifestement irrecevables. En conséquence, la requête de Mme A… ne peut, en l’état du dossier, qu’être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 27 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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