Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 févr. 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, la SCEA de Listinco, représentée par Me Angelini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet en date du 5 avril 2024 de l’agence de services et de paiement et de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse refusant de réexaminer la situation comptable de son exploitation et des paiements des aides de la PAC ainsi que de régulariser le paiement des aides de la PAC qui lui sont dues, ensemble la décision tacite de retrait d’aides au titre de la campagne 2023 de la PAC ;
2°) d’ordonner à l’agence de services et de paiement et à la direction départementale des territoires de la Haute-Corse de procéder au versement provisoire de l’intégralité des aides agricoles indûment retenues par l’agence de services et de paiement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
— qu’il y a urgence à suspendre les décisions litigieuses au regard des préjudices économique et professionnel qu’elles provoquent ;
— qu’il y a doute sur la légalité de l’arrêté dès lors que l’agence de services et de paiement et la direction départementale des territoires de la Haute-Corse n’ont respecté ni la procédure contradictoire préalable ni l’obligation de motivation, que les aides directes de la campagne 2017 sont prescrites au regard du délai de 4 ans prévu à l’article 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, que les aides payées par l’agence de services et de paiement autres que les aides directes ne mentionnent ni le détail des aides concernées, ni la période des aides concernées par un éventuel trop-perçu, ni aucun fondement juridique permettant de s’assurer de la réalité de cette créance et, enfin, que l’administration ne peut réduire, supprimer ou récupérer une aide qu’à la condition, non remplie en l’espèce, qu’une telle décision soit légalement justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe sous les n° 2400633.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A l’appui de la requête susvisée, la société requérante fait état du préjudice économique et financier compte tenu de l’absence de versement des aides agricoles qui affecte sa compétitivité par rapport aux autres exploitations qui perçoivent les aides de la PAC, l’empêche de financer ses projets de modernisation, de diversifier ses activités agricoles, de constituer les provisions nécessaires pour faire face aux imprévus, assurer la stabilité financière de son exploitation et sécuriser sa trésorerie en prévision des périodes de faible rentabilité. Toutefois, elle n’apporte aucun élément concret à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, la requête ne justifie pas de l’urgence de l’affaire. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCEA de Listinco est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA de Listinco.
Fait à Bastia, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
H. Mannoni
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