Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 oct. 2025, n° 2506662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
l’urgence est constituée dès lors qu’il a déposé un dossier de demande complet, qu’il obtenu plusieurs récépissés dans le département du Nord et en Gironde et qu’il en a besoin pour se maintenir dans son emploi ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé valable jusqu’au 6 janvier 2026 a été édité.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 octobre 2025, M. B… déclare se désister de sa demande mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 8 octobre 2025, M. B… déclare se désister de sa demande à fin d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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