Rejet 16 mai 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2430755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la préfecture n’a pas transmis le « pack employeur » de son nouvel employeur au service de la main d’œuvre étrangère ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est présent en France depuis six ans, est bien intégré socialement et vit avec son frère qui est en situation régulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration dans la société française et de son activité professionnelle déclarée depuis cinq ans et huit mois ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a tissé des liens forts et intenses avec la France de par son insertion professionnelle stable, ses déclarations fiscales et ses attaches familiales ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la présence de son frère en France et à l’absence d’attaches dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, a déposé le 23 février 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En premier lieu, la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi d’une demande d’admission au séjour, de transmettre celle-ci aux services compétents pour instruction préalable d’une demande d’autorisation de travail, une telle démarche incombant à l’employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, si M. A produit de nombreuses pièces de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire français à partir du mois de janvier 2019, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit aucun lien personnel sur le territoire français, hormis la présence de son frère, avec lequel, au demeurant, il ne vit pas, tandis qu’il ressort de la décision en litige qu’il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment son père. Enfin, si M. A se prévaut d’une période d’emploi d’une durée de cinq ans et huit mois à la date de la décision attaquée, il n’établit cependant pas la période d’emploi alléguée auprès de l’employeur « Restauration Bercy » pour la période du mois de février 2019 au mois de février 2024, dès lors que les bulletins de salaire qu’il produit à l’appui de ses allégations comportent le nom d’une autre personne que le requérant. S’il produit une attestation de concordance établie le 14 février 2023 par cet employeur, cette pièce ne suffit cependant pas à elle seule à établir que M. A a été employé par ce restaurant, alors même que les relevés de comptes qu’il produit et ses avis d’imposition, au demeurant incomplets, ne démontrent pas que cet employeur lui a versé des salaires. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
9. D’autre part, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430755/6-
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