Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A C demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (rectorat de l’académie de Versailles) à l’indemniser des préjudices subis à raison de l’illégalité de la décision du 18 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a informée de la rupture, à l’issue de sa période d’essai le 22 février 2025, du contrat pour lequel elle a été recrutée en tant que professeur des écoles, à concurrence de 5 898,76 euros en raison des irrégularités de procédure commises, 17 696,28 euros au titre de son préjudice professionnel, 17 696,28 euros en raison de la dégradation de son état de santé et de son préjudice moral, 1 720,47 euros à titre d’indemnité de rupture de contrat et 2 949,38 euros pour non remise de son certificat de travail ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en charge l’intégralité des suites de son accident de travail et de la condamner à lui verser l’intégralité des salaires dus durant la période d’arrêt-maladie ainsi que ses congés payés non-pris ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’ensemble des documents devant être remis lors de la rupture du contrat de travail.
Vu :
— la requête n° 2504263 enregistrée le 15 avril 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision du 18 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code précité : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices que Mme A C déclare avoir subis en raison de l’illégalité selon elle de la décision du 18 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a informée de la rupture, à l’issue de sa période d’essai, du contrat pour lequel elle a été recrutée en tant que professeur des écoles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et pas davantage celles tendant à la condamnation de l’administration à prendre en charge et à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues à la suite de son accident de travail.
5. En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
6. Si Mme A C, dont la requête est intitulée « recours en référé suspension et mesures utiles », conteste la légalité de la décision du 18 février 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles l’a informée de la rupture du contrat pour lequel elle a été recrutée en tant que professeur des écoles, sans en demander au demeurant explicitement la suspension par le juge des référés saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle présente également des conclusions à fin d’enjoindre à l’administration de lui remettre les documents devant être délivrés à l’issue du contrat de travail, lesquelles doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par application des principes énoncés au point précédent, ces conclusions, qui doivent être regardées comme présentées simultanément sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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