Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2309498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Desenlis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 14 septembre 2023 qui confirme la décision initiale du 11 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil, Me Desenlis, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation ;
— elle est contraire aux dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
— elle porte atteinte au droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme Diarrassouba dès lors qu’elle a bénéficié d’un nouveau contrat jeune majeur le 7 novembre 2023 à la suite de l’injonction du juge des référés le 20 septembre 2023 et qu’ainsi la décision initiale a été retirée ;
— au surplus, aucune écriture ni observation de la requérante n’ayant été portée aux débats depuis la date d’introduction de la requête, sa situation réelle est aujourd’hui inconnue.
Mme Diarrassouba a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Diarrassouba, de nationalité ivoirienne, née le 19 septembre 2005, a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne à compter du 15 décembre 2021, à l’âge de 16 ans et jusqu’au 19 septembre 2023. Elle a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur au-delà de sa majorité. Par un courrier du 11 juillet 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Mme Diarrassouba a formé, le 14 septembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, Mme Diarrassouba doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire qui s’est substituée à la décision initiale du 11 juillet 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le département de Seine-et-Marne a procédé au réexamen de la situation de Mme Diarrassouba et a conclu avec l’intéressée un contrat pour sa prise en charge en tant que jeune majeur le 7 novembre 2023 en exécution de l’ordonnance n° 2309491 du 20 septembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la signature d’un tel contrat n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et ne saurait être regardée comme ayant nécessairement mais implicitement retiré ou abrogé celle-ci, décision dont la suspension présente un caractère seulement provisoire. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision Mme Diarrassouba bénéficierait d’un contrat jeune majeur. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le département de Seine-et-Marne ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
4. Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
7. En l’espèce, pour refuser d’accorder le bénéfice d’un « contrat jeune majeur » à Mme Diarrassouba, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait qu’elle a été accueillie au sein de l’établissement PAO Croix Rouge 77, qu’elle bénéficie d’une carte vitale lui permettant de bénéficier d’une carte solidarité transport et que son compte Améli a été ouvert, qu’elle a été accompagnée dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel lui permettant une inscription dans une formation en alternance en vue d’obtenir un titre professionnel « cuisine » qui lui permettra de s’insérer sur le marché de l’emploi dans un domaine particulièrement en tension, qu’à l’issue de son contrat de travail, une inscription à la mission locale de son secteur lui permettra d’accéder à un accompagnement de droit commun en matière de recherche d’emploi et de bénéficier d’une allocation de 500 euros mensuelle dans le cadre d’une inscription dans un dispositif de type « contrat engagement jeune », qu’elle dispose d’une épargne d’environ 5 000 euros, qu’une demande d’admission au séjour a été déposée auprès des services de la préfecture et que depuis le 8 juin 2023, elle est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 7 décembre 2023 qui lui permet de travailler et qu’elle sera prochainement mise en relation avec l’association La Touline 77 et une demande SIAO sera prochainement instruire.
8. Dans sa requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme Diarrassouba soutient qu’elle se trouve dans une situation extrêmement préoccupante, qu’elle est seule et isolée sur le territoire français, sans emploi, avec des ressources résiduelles, et qu’elle n’est aucunement en capacité de trouver un hébergement dès lors notamment qu’elle ne peut obtenir de place en foyer jeune travailleur compte tenu du fait qu’elle n’a pas de carte de séjour ni d’emploi.
9. Toutefois, il ressort des explications fournies dans le mémoire en défense présenté par le département de Seine-et-Marne le 6 décembre 2024, et des pièces produites à son soutien, que Mme Diarrassouba a bénéficié d’un accompagnement dans le cadre d’un nouveau contrat jeune majeur valable jusqu’au 7 février 2024, date à laquelle elle est sortie du dispositif avec un titre de séjour, un hébergement au sein d’un studio, un contrat à durée indéterminée à temps plein à Subway et une épargne de plus de 6 000 euros. Mme Diarrassouba, à qui ces éléments ont été communiqués, ne conteste pas leur exactitude matérielle ni leur portée, et n’a produit aucun élément ni même aucune explication de nature à justifier qu’elle serait, à la date de la présente décision, dépourvue de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’elle a été invitée à le faire par courrier du 4 décembre 2024.
10. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre partie, et compte tenu de l’abstention de la requérante à produire de nouveaux éléments qu’elle est désormais, plus de six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, seule en mesure d’apporter, son défaut de prise en charge ne peut être regardé comme étant de nature à conduire à une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance. Mme Diarrassouba n’est dès lors pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Diarrassouba doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Diarrassouba est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Diarrassouba et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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