Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2202041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B, représentée par Me Riccardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 mai 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Beauce a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle institue un emplacement réservé n°1 sur la commune de Gommerville ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Beauce une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’emplacement réservé est entaché d’erreur de droit en ce qu’il ne prévoit pas les modalités ou les installations qui permettront l’aménagement de ses abords ;
— le classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard au délai anormalement long d’inaction de la commune pour mettre en œuvre son projet et à l’absence d’offre d’acquisition du terrain ;
— la localisation de cette servitude sur sa parcelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’usage d’habitation de cette parcelle ne fait pas obstacle à l’objectif d’aménagement de la mare ;
— le classement est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la communauté de communes Cœur de Beauce, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle vise le classement d’un emplacement réservé « n°3 » qui n’existe pas à cet endroit ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Drevet, représentant la communauté de communes Cœur de Beauce.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 mai 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Beauce a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce plan instaure sur les parcelles cadastrées section ZS 14, A 168, A 171, et une partie de la parcelle ZS 32, situées sur le territoire de la commune de Gommerville (Eure-et-Loir), un emplacement réservé d’une superficie de 3 850 m² aux fins d’aménager les abords d’une mare. Mme B demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle institue un emplacement réservé couvrant notamment la parcelle cadastrée A 168 dont elle est propriétaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques () ».
3. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui été a dit précédemment que la communauté de communes n’avait pas à justifier, pour décider la création d’un emplacement réservé sur la parcelle A 168 dans le cadre de l’approbation du plan local d’urbanisme, d’un projet précis et déjà élaboré. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation quant aux contours du projet de la collectivité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le classement de la parcelle en litige est justifié par l’aménagement des abords de la mare laquelle est située sur la parcelle A 169, contigüe aux parcelles couvertes par l’emplacement réservé, dont celle appartenant à la requérante. La localisation-même de l’emplacement réservé ne peut donc être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé litigieux a été institué dès 2009 et que cette mare a fait l’objet de travaux de restauration entre 2011 et 2013. Or, d’une part, l’écoulement d’une période de 9 ans pendant laquelle l’emplacement réservé en cause a été maintenu sans que la commune de Gommerville ou la communauté de communes Cœur de Beauce ne réalisent d’aménagement sur les parcelles concernées ne constitue pas un délai anormalement long établissant l’abandon du projet en cause. D’autre part, il ressort au contraire du rapport de présentation (justification des choix p. 77) que cette servitude est justifiée par l’intention des auteurs du PLUi d’élargir le périmètre de cette mare située en entrée de ville en la faisant reculer, à des fins paysagères. Enfin, la circonstance que la commune n’a pas procédé à l’acquisition de sa parcelle ne saurait révéler, à elle seule, l’absence d’intention de la commune de mener à bien ce projet alors qu’au demeurant, la requérante n’a pas fait usage du droit de délaissement qui lui est reconnu aux articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’intention des auteurs du PLUi de réaliser les aménagements prévus par cet emplacement réservé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante soutient que l’institution de cette servitude est entachée d’un détournement de pouvoir eu égard aux refus d’autorisation d’urbanisme qui lui ont été opposés en 2012, 2014 et 2016, lesquels révèleraient, selon elle, une animosité du maire. Toutefois, d’une part, ces refus d’autorisation d’urbanisme sont motivés par l’absence de conformité des projets de Mme B aux dispositions du PLU en particulier à la destination de l’emplacement réservé qui grevait sa parcelle en 2009. Ils ne manifestent par suite aucune animosité mais sont au contraire motivés par des considérations urbanistiques. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que tant la localisation de l’emplacement réservé que l’intention de mettre en œuvre le projet y afférent, ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’inclusion de la parcelle de la requérante dans cet emplacement réservé n’a pas été décidée dans un but étranger à l’intérêt général poursuivi par la communauté de communes Cœur de Beauce au titre de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, les conclusions à fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté de communes Cœur de Beauce, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 500 euros à la communauté de communes Cœur de Beauce.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la communauté de communes Cœur de Beauce une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Communauté de communes Cœur de Beauce.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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