Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2405378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 M. A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48 SI du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d’annuler les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 16 octobre 2021, 2 novembre 2021, 19 mars 2022, 30 mars 2023 et 6 avril 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite avec un capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ces décisions sont entachées de :
méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route ;
défaut de notification des retraits de points ;
illégalité pour non respect d’application de la loi plus douce (décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023) ;
les retraits n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision 48 SI du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 octobre 2021, 2 novembre 2021, 19 mars 2022, 30 mars 2023 et 6 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que le point retiré suite à l’infraction commise le 19 mars 2022 a été restitué le 13 décembre 2022, soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision de retrait sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
3 . Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions commises les 16 octobre 2021, 2 novembre 2021, 30 mars 2023 et 6 avril 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
5. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant daté du 17 octobre 2024, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis pour les amendes forfaitaires majorées. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l’ensemble de ces amendes.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
7. S’agissant des infractions commises les 14 et 16 octobre 2021 consistant en l’usage d’un téléphone en conduisant un véhicule, il ressort du relevé d’information intégral que le requérant a payé l’amende forfaitaire pour l’une de ces infractions le 7 novembre 2021. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction portant les informations requises. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Concernant l’autre infraction à deux jours d’intervalle, la seule circonstance que le contrevenant n’a pas été informé, lors de la constatation de l’infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante puisqu’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’une infraction antérieure suffisamment récente. Par suite le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces deux retraits de points.
8. S’agissant de l’infraction du 6 avril 2023 consistant en un usage d’un téléphone en conduisant un véhicule, l’administration produit le procès-verbal constatant l’infraction et portant la signature du contrevenant sous les informations imprimées requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite le moyen est écarté.
9. L’infraction du 2 novembre 2021 consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 km/H a été constatée par radar et sanctionnée d’un point. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations concernant, notamment l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, auraient été portés à la connaissance de M. A… à l’occasion d’infractions antérieures et identiques suffisamment récentes. En conséquence le moyen est fondé.
10. Concernant l’infraction commise le 30 mars 2023 consistant en un dépassement sur la droite dans un giratoire, a été sanctionnée par un retrait de 3 points et constatée par procès-verbal électronique. Si l’administration produit ce document celui-ci ne comporte ni les informations requises ni la signature du contrevenant.
11. Comme précisé aux points 9 et 10 l’administration n’établit pas de façon probante, en l’état du dossier, que les retraits de points afférents aux infractions commises par M. A… le 2 novembre 2021 (-1 point) et le 30 mars 2023 (- 3 points) auraient donné lieu aux informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Dans ces conditions M. A… doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie et est fondé à soutenir que les décisions de retrait d’un total de quatre points, consécutives à ces infractions, sont intervenues au terme de procédures irrégulières.
12. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 2 novembre 2021 et 30 mars 2023 et par suite l’annulation de la décision référencée 48SI du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. A… des quatre points retirés à la suite des infractions commises les 2 novembre 2021 et 30 mars 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de quatre points afférentes aux infractions commises les 2 novembre 2021 et 30 mars 2023 sur le permis de M. A… sont annulées ainsi que la décision du ministre de l’intérieur référencée 48SI du 4 juillet 2024 constatant l’invalidité du permis de conduire de M. B… A….
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir quatre points sur le permis de conduire de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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