Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2401495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 mai 2011 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B… A… en vue d’autoriser la création de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section BO nos 214 et 217, situées lieu-dit « Morteto ».
Il soutient que :
- un avis conforme défavorable de l’État a été rendu le 13 juin 2024, motivé par la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 122-10 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet se situant d’une part, dans un secteur ne constituant ni un village ni une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, d’autre part, en extension de l’urbanisation existante ; dès lors, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en cause ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant répertorié dans la cartographie des espaces stratégiques agricoles (ESA) délimités par le PADDUC par définition, inconstructibles.
La requête a été communiquée à la commune de Porto-Vecchio et à Mme B… A… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B… A… en vue d’autoriser la création de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section BO nos 214 et 217 situées lieu-dit « Morteto ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 422-6 du même code : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ».
3. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. En application de ces dispositions, compte tenu de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de cette commune devait recueillir l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud avant de se prononcer sur la déclaration préalable. Il ressort de l’arrêté contesté du 23 juillet 2024 que le maire de la commune de Porto-Vecchio a saisi le préfet de la Corse-du-Sud pour avis conforme sur la demande de Mme A…. Le préfet a émis, le 13 juin 2024, un avis défavorable à cette demande.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme précitées.
7. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties que le projet de Mme A… s’implante à plusieurs kilomètres au sud-ouest de l’agglomération de la commune Porto-Vecchio, dans un espace d’habitat limité et diffus qui ne constitue ni une agglomération ni un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC dont il n’est d’ailleurs ni établi ni même allégué qu’il jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Porto-Vecchio. Il s’ensuit que ce projet porte sur une extension d’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ainsi, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le terrain d’assiette du projet en cause serait situé dans un secteur urbanisé au sens du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud n’étant pas entaché d’une inexacte application des dispositions précitées, le maire de la commune de Porto-Vecchio était alors tenu de se conformer à cet avis.
8. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions précitées au point 2 le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en cause.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 23 juillet 2024. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 23 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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