Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2500357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par
Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel
examen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière ne respectant pas le délai
raisonnable de traitement ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
(
N°
2500357
) (
2
)
dernier.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. A…, en présence de ce
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 7 novembre 1980 à Fès (Maroc), est entré en France le 6 mars 2020, muni d’un visa de court séjour. Le 1er avril 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, à la suite de son mariage célébré en France le 27 mars 2021. Par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juin 2024, le mariage a été annulé en raison d’un défaut de consentement. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S ur les conclusi ons à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A… qui vit habituellement en France depuis l’année 2020, a déposé une demande de titre de séjour, le 1er avril 2021. La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de refus de titre de séjour le 19 décembre 2024 n’est pas de nature, en tout état de cause, d’entacher d’irrégularité la procédure d’instruction de sa demande de titre.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté vise les stipulations et dispositions applicables, notamment l’article
9 de l’accord franco-marocain et l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, ni d’un droit au séjour sur un autre fondement. L’arrêté vise le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et notamment le fait qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales importantes au Maroc. Il vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Enfin, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention précitée et indique que le requérant ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, pour les raisons énoncées au point précédent, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué serait constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter la demande d’autorisation de séjour qui lui a été présentée, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever devant le juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
8. L’arrêté contesté, qui se borne à rejeter la demande de titre de séjour du 1er avril 2021, au soutien de laquelle M. A… a fait seulement valoir son mariage avec un ressortissant français et s’est déclaré sans emploi, n’a ni pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations
de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissant la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », alors qu’en tout état de cause, il ne démontre, ni avoir sollicité ultérieurement un tel titre de séjour, ni remplir les conditions nécessaires pour l’obtenir.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A…, qui est entré en France le 6 mars 2020 se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, son maintien sur le territoire n’est dû qu’à son mariage avec un ressortissant français, lequel, ainsi qu’il a été dit, a été annulé par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juin 2024. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir effectivement fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ni ne justifie être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le Maroc, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant fait valoir que son retour au Maroc l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de son homosexualité. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en fixant le Maroc, pays dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la
Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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