Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 juin 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire modificatif tacite né du silence gardé par le maire de Brando sur la demande déposée le 24 décembre 2025 par M. C… A… pour apporter des modifications sur une maison individuelle à construire sur les parcelles cadastrées section B nos 2834, 2836, 2838 et 2841.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, en ce que le terrain d’assiette du projet se situe dans le site inscrit du « hameau de Erbalunga et ses abords » sans que l’avis ou la preuve de consultation de l’Architecte des bâtiments de France ne figure au dossier de demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 8 juin 2026, M. A… conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’un arrêté de retrait du permis modificatif attaqué est intervenu le 8 juin 2026, après qu’il en ait demandé le retrait par un courrier du 2 juin 2026.
Le déféré a été communiqué à la commune de Brando qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601005 tendant à l’annulation du permis de construire modificatif tacite délivré par le maire de Brando.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui précise avoir été dans l’attente de la communication de la décision de retrait par la commune pour se désister du déféré ;
- et les observations de M. E… A…, représentant M. C… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire modificatif tacite né du silence gardé par le maire de Brando sur la demande déposée le 24 décembre 2025 par M. C… A… pour apporter des modifications sur une maison individuelle à construire sur les parcelles cadastrées section B nos 2834, 2836, 2838 et 2841.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2026, M. A… a communiqué au tribunal l’arrêté du même jour par lequel le maire de Brando a procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de la Haute-Corse.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de la Haute-Corse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Brando et à M. C… A….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
C. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
A. Sapet
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