Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Maître Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas effectué un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant sont infondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les observation de Me Barbaroux pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 14 août 1984, est entré en France en juin 2017 muni d’un visa court « Etats Schengen », délivré par les autorités espagnoles, valable du 1er au 30 juin 2017 et il s’y est, depuis lors, maintenu irrégulièrement. Le 19 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de son activité professionnelle d’auto-entrepreneur. Par arrêté du 27 mai 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision portant refus de séjour énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre M. B en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail dont elle fait application, en outre, il y fait état de la situation administrative, professionnelle et personnelle de l’intéressé. De plus, si M. B soutient que le préfet aurait dû statuer au titre de son pouvoir général de régularisation, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a sollicité la délivrance que d’un certificat de résidence afin d’exercer une activité professionnelle autre que salariée. Dès lors, le préfet n’étant pas tenu de se prononcer au regard de son pouvoir de régularisation, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet a pris sa décision au terme d’un examen complet de la situation personnelle de M. B au regard des motifs de la demande qui lui était présentée. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement du pouvoir général de régularisation du préfet ni que ce dernier aurait spontanément fait usage de ce pouvoir. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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