Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2405322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme A… C…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en compte son changement d’adresse et de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande d’admission exceptionnelle au séjour aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour dès lors qu’elle réside en France depuis le 28 juillet 2013 ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a illégalement refusé de transférer son dossier vers la préfecture des Alpes-Maritimes ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante de nationalité sénégalaise née le 3 janvier 1988, est entrée en France le 28 juillet 2013 sous couvert d’un visa Schengen valable du 25 juillet 2013 au 5 septembre 2013. Le 12 décembre 2022, Mme C… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais. Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
3. Si la requérante soutient que son changement d’adresse de la région toulousaine à Cagnes-sur-Mer, signalé par son conseil à la préfecture de la Haute-Garonne par courriel en date du 24 janvier 2024 alors que sa demande de titre de séjour se trouvait en cours d’instruction, aurait dû automatiquement entraîner le transfert de son dossier de la préfecture de la Haute-Garonne à celle des Alpes-Maritimes, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un nouveau courriel du 31 janvier 2024, le conseil de la requérante a informé la préfecture qu’en définitive Mme C… s’était séparée de son compagnon et n’avait pas quitté la Haute-Garonne. En conséquence, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, stipule que : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : (…) – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que les documents produits par la requérante ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ainsi qu’elle le soutient. Si Mme C… a séjourné régulièrement en France entre le 25 juillet 2013 et le 5 septembre 2013 et se trouve depuis lors en situation irrégulière, elle se borne à produire des pièces médicales ponctuelles et des photographies géolocalisées qui établissent certes sa présence fréquente en France, mais non sa résidence habituelle dès lors qu’aucun document tel qu’un bail, une quittance d’électricité ou de téléphone ne démontre qu’elle se trouvait sur le territoire national entre le 27 septembre 2013 et le 22 janvier 2014, entre le 4 avril 2015 et le 25 novembre 2015, entre cette dernière date et le 25 mars 2016, entre le 24 décembre 2017 et le 30 avril 2018, entre le 27 février 2020 et le 2 juin 2020, entre le 31 octobre 2021 et le 12 mai 2022, entre le 21 décembre 2022 et le 27 septembre 2023, entre cette dernière date et le 12 février 2024, puis jusqu’au 2 juin 2024. Ainsi, il ressort des pièces produites que la période de séjour continu de dix ans en France alléguée par la requérante n’est couverte que par des pièces éparses qui ne permettent pas de justifier une présence effective et continue sur le territoire. En outre, si Mme C… se prévaut d’une situation de concubinage stable avec M. D… B…, l’un de ses compatriotes en situation régulière, les pièces produites ne permettent pas de justifier depuis 2013 de la réalité de leur vie commune, alors même qu’elle a porté à la connaissance de la préfecture de la Haute-Garonne le 31 janvier 2024, par l’entremise de son conseil d’alors, qu’elle était séparée de son compagnon. Mme C… ne produit par ailleurs aucun élément établissant l’existence d’autres liens intenses et stables sur le territoire national. Enfin, la requérante ne fournit pas de promesse d’embauche, ni de demande d’autorisation de travail susceptibles de justifier d’une perspective sérieuse d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, Mme C… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés, de même que celui tiré de ce que la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour du préfet de la Haute-Garonne serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que cette autorité a pris en compte ses éléments dans la décision attaquée pour refuser le séjour à l’intéressée.
6. En troisième lieu, selon les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-7 de ce code, « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
7. Il ressort de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit pour certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. Dès lors que Mme C…, pour les motifs exposés au point 5, ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à consulter préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C… fait valoir qu’elle entretient une relation amoureuse stable depuis 2013 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, M. D… B…, dont la séparation en janvier 2024 ne serait intervenue, selon elle, que pour les besoins de l’instruction de sa demande de titre de séjour, le couple devant prochainement conclure un pacte civil de solidarité. Toutefois, Mme C… ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la vie commune puisse être reconstituée au Sénégal. Par suite, et pour les motifs énoncés au point 5, alors au demeurant que la requérante ne fait pas état d’une particulière intégration et qu’elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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